28 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la deuxième zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset (zone B) et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 délimitant la deuxième zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset (zone B)

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, article 1er bis, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021 ;

Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2020 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 délimitant la deuxième zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset (zone B) ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2022 ;

Considérant l'avis 35.875/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2003, confirmant les avis 30.877/4 et 32.943/4 du Conseil d'Etat, donnés respectivement les 27 novembre 2000 et 30 janvier 2002, relativement à un projet de décret modifiant l'article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 sur lutte contre le bruit, indiquant qu'un arrêté qui se borne à déterminer une zone ne présente pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ne doit donc pas être soumis à l'avis de la section de législation ; qu'en effet cette cartographie n'édicte aucune règle de droit, ne vise pas à prescrire ou à interdire, mais déclenche seulement l'application dans cette zone de règles établies par ailleurs ;

Considérant qu'il appartient au Gouvernement de déterminer la deuxième zone géographique du plan de développement à long terme dénommée zone B ;

Considérant qu'en raison des nuisances sonores dans cette zone, la protection des habitants constitue un objectif prioritaire en matière d'environnement et de santé publique ;

Considérant que ladite zone se forme par l'union des deux périmètres réunissant les points où, selon les procédés de mesurage par simulation, se constate une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Lden 65 dB(A) et inférieure à 70 dB(A). Le premier périmètre est celui de la zone B recalculée, le deuxième correspondant à la zone B adoptée par le Gouvernement le 27 mai 2004 ;

Considérant que pour satisfaire à une telle anticipation, un nombre de mouvements, atterrissages ou décollages, s'effectuant toutes les trois minutes, vingt-quatre heures, chaque jour de l'année, est intégré dans les calculs ;

Considérant que ces chiffres supposent chaque jour quatre cent quatre-vingts mouvements dont cent soixante entre vingt-trois heures et sept heures ; que seuls des avions classés chapitre III, conformément au prescrit de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT