28 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 8, alinéa 1er,1° et 9, 3° et 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003 et article 15, 1°, modifié par la loi du 1er mars 2007;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001 et complété par la loi du 9 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 28 novembre 2019;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 3 janvier 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2020;
Vu l'avis 67.091/3 du Conseil d'Etat donné le 9 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, le 14° est remplacé par ce qui suit :
14° exploitation d'engraissement : exploitation, autre qu'une exploitation de veaux d'engraissement, où seuls des bovins sont présents pour l'engraissement qui après leur sortie sont transportés directement soit vers un abattoir, soit vers une autre exploitation d'engraissement ou une exploitation de veaux d'engraissement et où le ratio du nombre de naissances au nombre des femelles est inférieur à 0,05;
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Art. 2. L'article 5 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
§ 3. L'Agence transmet à l'association la liste des troupeaux avec un lien épidémiologique.
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Art. 3. Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
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dans le paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots « des bovins » sont remplacés par les mots « les bovins »;
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le même article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. Il est interdit de collecter, traiter ou transformer du lait cru de vache ou des produits à base de lait provenant d'un troupeau ayant le statut « I1 ». ».
Art. 4. Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
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le 2° est remplacé par ce qui suit :
2° elles contrôlent en continu et le cas échéant, elles prolongent la validité du statut I.B.R. des troupeaux selon les...
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