28 AVRIL 2019. - Loi portant assentiment à la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012), faite à Strasbourg le 27 septembre 2012 (1)(2)(3)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2

La Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012), faite à Strasbourg le 27 septembre 2012, sortira son plein et entier effet, sous réserve de l'article 3.

Art. 3

Conformément à l'article 18, § 1er, a), de la Convention, l'application des règles de cette convention aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l'eau, est exclue.

Art. 4

Les modifications des limites de responsabilité qui seront adoptées conformément à l'article 20 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

Fr. BELLOT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Notes

1) Chambre des représentants (www.lachambre.be):

Documents: n° 54-3561

Rapport intégral: sans rapport

2) Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 03/05/2019 (Moniteur belge du 12/06/2019), Décret de la Région wallonne du 12/11/2021 (Moniteur belge du 25/11/2021), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 28/04/2022 (Moniteur belge du 09/06/2022)

(3) Liste des Etats liés

Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure

(CLNI 2012)

Les Etats parties à la présente Convention,

ayant reconnu l'utilité de fixer d'un commun accord certaines règles uniformes relatives à la limitation de la responsabilité en navigation intérieure, sur l'ensemble des voies navigables,

considérant qu'il est souhaitable de moderniser la Convention de Strasbourg de 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure,

sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I - Le droit à limitation

Article 1

Personnes en droit de limiter leur responsabilité, définitions

  1. Les propriétaires de bateaux et les assistants, tels que définis ci-après, peuvent limiter leur responsabilité conformément aux règles de la présente Convention à l'égard des créances visées à l'article 2.

  2. L'expression

    1. "propriétaire de bateau" désigne le propriétaire, le locataire, ou l'affréteur à qui est confiée l'utilisation du bateau, ainsi que l'exploitant d'un bateau ;

    2. "bateau" désigne un bateau de navigation intérieure utilisé en navigation à des fins commerciales et englobe également les hydroglisseurs, les bacs et les menues embarcations, utilisés à des fins commerciales, mais non pas les aéroglisseurs. Sont assimilés aux bateaux les dragues, grues, élévateurs et tous autres engins ou outillages flottants et mobiles de nature analogue ;

    3. "assistant" désigne toute personne fournissant des services en relation directe avec les opérations d'assistance ou de sauvetage. Ces opérations comprennent également celles que vise l'article 2 paragraphe 1 lettres (d), e) et f) ;

    4. "marchandises dangereuses" désigne les marchandises dangereuses au sens du chapitre 3.2 du Règlement annexé à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) dans sa teneur en vigueur ;

    5. "voie d'eau" désigne toute voie d'eau intérieure, y compris tout lac.

  3. Si l'une quelconque des créances visées à l'article 2 est formée contre toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité du propriétaire ou de l'assistant, cette personne est en droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue dans la présente Convention.

  4. Dans la présente Convention, l'expression "responsabilité du propriétaire de bateau" comprend la responsabilité résultant d'une action formée contre le bateau lui-même.

  5. L'assureur qui couvre la responsabilité à l'égard des créances soumises à limitation conformément à la présente Convention est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l'assuré lui-même.

  6. Le fait d'invoquer la limitation de responsabilité n'emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité.

    Article 2

    Créances soumises à la limitation

  7. Sous réserve des articles 3 et 4, les créances suivantes, quel que soit le fondement de la responsabilité, sont soumises à la limitation de responsabilité:

    1. créances pour mort, pour lésions corporelles, pour pertes ou dommages à tous biens (y compris les dommages causés aux ouvrages d'art des ports, bassins, voies navigables, écluses, barrages, ponts et aides à la navigation), survenus à bord du bateau ou en relation directe avec l'exploitation de celui-ci ou avec des opérations d'assistance ou de sauvetage, ainsi que pour tout autre préjudice en résultant ;

    2. créances pour tout préjudice résultant d'un retard dans le transport de la cargaison, des passagers ou de leurs bagages ;

    3. créances pour d'autres préjudices résultant de l'atteinte à tous droits de source extracontractuelle et survenus en relation directe avec l'exploitation du bateau ou avec des opérations d'assistance ou de sauvetage ;

    4. créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un bateau coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s'est trouvé à bord ;

    5. créances pour avoir enlevé, détruit ou rendu inoffensive la cargaison du bateau ;

    6. créances produites par une autre personne que la personne responsable pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire un dommage pour lequel la personne responsable peut limiter sa responsabilité conformément à la présente Convention et pour les dommages ultérieurement causés par ces mesures.

  8. Les créances visées au paragraphe 1 sont soumises à la limitation de responsabilité même si elles font l'objet d'une action, contractuelle ou non, récursoire ou en garantie. Toutefois, les créances produites aux termes du paragraphe 1 lettres d), e) et f) ne sont pas soumises à la limitation de responsabilité dans la mesure où elles sont relatives à la rémunération en application d'un contrat conclu avec la personne responsable.

    Article 3

    Créances exclues de la limitation

    Les règles de la présente Convention ne s'appliquent pas :

    1. aux créances du chef d'assistance ou de sauvetage, y compris, si applicable, l'indemnité spéciale concernant des opérations de sauvetage ou d'assistance à l'égard d'un bateau qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environnement ;

    2. aux créances du chef de contribution en avarie commune ;

    3. aux créances soumises à toute convention internationale ou législation nationale régissant ou interdisant la limitation de responsabilité pour dommages nucléaires ;

    4. aux créances contre le propriétaire d'un bateau à propulsion nucléaire pour dommages nucléaires ;

    5. aux créances des préposés du propriétaire du bateau ou de l'assistant dont les fonctions se rattachent au service du bateau ou aux opérations d'assistance ou de sauvetage ainsi qu'aux créances de leurs héritiers, ayants cause ou autres personnes fondées à former de telles créances si, selon la loi régissant le contrat d'engagement conclu entre le propriétaire du bateau ou l'assistant et les préposés, le propriétaire du bateau ou l'assistant n'a pas le droit de limiter sa responsabilité relativement à ces créances, ou, si, selon cette loi, il ne peut le faire qu'à concurrence d'un montant supérieur à celui calculé conformément à l'article 6 ou, pour les créances au sens de l'article 7, d'un montant supérieur à la limite de responsabilité calculée conformément à l'article 7.

    Article 4

    Conduite supprimant la limitation

    Une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

    Article 5

    Compensation de créances

    Si une personne en droit de limiter sa responsabilité selon les règles de la présente Convention a contre son créancier une créance née du même événement, leurs créances respectives se compensent et les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent qu'au solde éventuel.

    CHAPITRE II - Limites de responsabilité

    Article 6

    Limites générales

  9. Les limites de responsabilité à l'égard des créances...

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