28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre VII Agents biologiques du code du bien-être au travail

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, l'article 5, § 3 et l'article 12, § 1er, 5°, modifié par la loi du 3 juin 2007;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail;

Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015;

Vu l'avis n° 60.046/1 du Conseil d'Etat donné le 19 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le livre VII.- Agents biologiques du code du bien-être au travail est établi comme suit :

"LIVRE VII.- AGENTS BIOLOGIQUES

TITRE 1er.- DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Art. VII.1-1.- Le présent titre s'applique aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents biologiques résultant du travail.

Art. VII.1-2.- Pour l'application du présent titre, on entend par :

  1. micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique;

  2. culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires;

  3. objet tranchant à usage médical : un objet ou un instrument nécessaire à l'exercice de certaines activités médicales, qui est susceptible de couper, de piquer, de blesser et/ou d'infecter. Un objet tranchant à usage médical est considéré comme un équipement de travail au sens du livre IV, titre 2.

    CHAPITRE II. - Analyse des risques

    Art. VII.1-3.- Les agents biologiques sont classés en quatre groupes de danger en fonction de l'importance du risque de maladie infectieuse qu'ils présentent :

  4. un agent biologique du groupe 1 est un agent qui n'est pas susceptible de provoquer une maladie chez l'homme;

  5. un agent biologique du groupe 2 est un agent qui peut provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs; sa propagation dans la collectivité est improbable; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace;

  6. un agent biologique du groupe 3 est un agent qui peut provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace;

  7. un agent biologique du groupe 4 est un agent qui provoque des maladies graves chez l'homme et constitue un danger sérieux pour les travailleurs; il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité; il n'existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace.

    La liste de ces agents biologiques et leur classification pour les groupes 2, 3 et 4 figurent à l'annexe VII.1-1.

    Art. VII.1-4.- Dans le cadre de l'analyse des risques, les employeurs sont tenus :

  8. pour toute activité susceptible de présenter un risque lié à l'exposition à des agents biologiques, de déterminer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin :

    1. d'évaluer tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs;

    2. de déterminer les mesures à prendre;

    3. d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection et de surveillance de la santé peuvent être nécessaires;

  9. pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, d'évaluer les risques sur la base du danger présenté par tous les agents biologiques présents;

  10. pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques, de déterminer la périodicité de l'évaluation selon la nature des résultats obtenus et sans préjudice des cas prévus à l'article VII.1-7.

    Art. VII.1-5.- L'employeur effectue l'analyse des risques, en collaboration avec le conseiller en prévention compétent et le conseiller en prévention-médecin du travail en se basant sur toutes les informations existantes, notamment :

  11. la classification, visée à l'annexe VII.1-1, des agents biologiques qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la santé humaine;

  12. les recommandations émanant des autorités compétentes reconnues par le Ministre et indiquant qu'il convient d'appliquer à l'agent biologique des mesures de prévention afin de protéger la santé des travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d'être exposés à un tel agent du fait de leur travail;

  13. les informations sur les maladies susceptibles d'être contractées par les travailleurs du fait de leurs activités professionnelles;

  14. les effets allergisants ou toxigènes des agents biologiques sur les travailleurs, pouvant résulter de leur travail;

  15. le fait qu'un travailleur soit atteint d'une infection ou d'une maladie directement liée à son travail.

    Art. VII.1-6.- Pour les services médicaux et vétérinaires autres que les laboratoires de diagnostic, l'employeur est tenu d'accorder, aux fins de l'analyse des risques, une attention particulière aux points suivants :

  16. les incertitudes quant à la présence d'agents biologiques dans l'organisme des patients ou des animaux et dans les échantillons et déchets qui en proviennent;

  17. le danger que constituent les agents biologiques qui sont ou seraient présents dans l'organisme des patients ou des animaux et dans les échantillons et prélèvements effectués sur eux;

  18. les risques inhérents à la nature de l'activité.

    Art. VII.1-7.- L'analyse des risques visée aux articles VII.1-3 et VII.1-4 doit être renouvelée régulièrement et, en tout cas, lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs à des agents biologiques et s'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie qui résulterait d'une telle exposition.

    Art. VII.1-8.- Les éléments ayant contribué à l'analyse des risques, notamment ceux visés aux articles VII.1-5 et VII.1-6, les résultats de l'analyse des risques et les mesures générales à prendre sont consignés dans un document écrit qui est soumis à l'avis du Comité.

    Art. VII.1-9.- L'employeur met à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, à sa demande, le document écrit visé à l'article VII.1-8.

    CHAPITRE III. - Liste des travailleurs exposés

    Art. VII.1-10.- Sans préjudice des dispositions de l'article I.4-5, l'employeur tient, sur le lieu de travail et à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance, une liste nominative des travailleurs occupés à des activités visées à l'article VII.1-4 et qui sont exposés à des agents biologiques du groupe 3 ou 4, et y indique le type de travail effectué, ainsi que, quand cela est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés et, le cas échéant, les données relatives aux accidents ou incidents visés à l'article VII.1-76.

    Art. VII.1-11.- La liste est conservée au siège social du département ou de la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe de l'employeur au moins pendant dix ans après la fin de l'exposition.

    Elle est conservée au même endroit pendant une période de trente ans après la dernière exposition connue, en cas d'expositions susceptibles d'entraîner des infections:

  19. par des agents biologiques dont on sait qu'ils peuvent provoquer des infections persistantes ou latentes;

  20. qui, compte tenu de l'état actuel des connaissances, ne peuvent être diagnostiquées avant que la maladie ne se déclare, de nombreuses années plus tard;

  21. dont la période d'incubation avant la déclaration de la maladie est particulièrement longue;

  22. qui entraînent des maladies sujettes à recrudescence pendant une longue période, malgré le traitement;

  23. qui peuvent laisser de graves séquelles à long terme.

    Le département ou la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou du service externe qui cesse ses activités avertit au moins trois mois à l'avance la direction générale CBE, afin de permettre à celle-ci de décider des mesures à prendre concernant la destination à donner à la liste nominative des travailleurs.

    Art. VII.1-12.- Le conseiller en prévention compétent et le conseiller en prévention-médecin du travail ont accès à la liste.

    Art. VII.1-13.- Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste et qui le concernent personnellement.

    CHAPITRE IV. - Mesures générales de prévention

    Art. VII.1-14.- Si la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux en le remplaçant par un agent biologique qui, en fonction des conditions d'emploi et dans l'état actuel des connaissances, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs.

    Art. VII.1-15.- Sans préjudice des dispositions de l'article VII.1-14, l'exposition des travailleurs doit être évitée par des mesures appropriées de confinement physique si les résultats de l'analyse des risques visée aux articles VII.1-3 et VII.1-4 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs.

    Art. VII.1-16.- Lorsqu'il n'est techniquement pas possible d'éviter l'exposition des travailleurs, compte tenu des activités et de l'analyse des risques, l'employeur réduit les risques à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la sécurité des travailleurs concernés, en particulier par l'application, à la lumière du résultat de l'analyse des risques, des mesures suivantes :

  24. une conception des processus de travail et des mesures de contrôle technique visant à éviter ou à minimiser la dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail;

  25. la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés;

  26. des mesures de protection...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT