28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre V - Facteurs d'environnement et agents physiques du code du bien-être au travail

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, l'article 12, modifié par la loi du 3 juin 2007 et l'article 24;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2005 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés au bruit sur le lieu de travail;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 2010 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux rayonnements optiques artificiels sur le lieu de travail;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 2012 relatif aux ambiances thermiques;

Vu l'arrêté royal du 20 mai 2016 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail;

Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015;

Vu l'avis n° 60.039/1 du Conseil d'Etat donné le 19 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le livre V. - Facteurs d'environnement et agents physiques du code du bien-être au travail est établi comme suit :

LIVRE V. - FACTEURS D'ENVIRONNEMENT ET AGENTS PHYSIQUES

TITRE 1er. - AMBIANCES THERMIQUES

CHAPITRE Ier. - Analyse des risques et mesures de prévention

Art. V.1-1. - § 1er. L'employeur réalise une analyse des risques des ambiances thermiques d'origine technologique ou climatique présentes sur le lieu de travail conformément à l'article I.2-6, en tenant compte des facteurs suivants :

1° la température de l'air, exprimée en degrés Celsius;

2° l'humidité relative de l'air, exprimée en pourcentage;

3° la vitesse de l'air, exprimée en mètre par seconde;

4° le rayonnement thermique dû au soleil ou aux conditions technologiques;

5° la charge physique de travail évaluée par l'énergie à développer par seconde, nécessaire pour accomplir un travail, et calculée en watts. Pour un travail en continu de 8 heures, la charge physique peut être qualifiée de très légère (moins de 117 watts), légère (117 à 234 watts), moyenne (235 à 360 watts), lourde (361 à 468 watts) et très lourde (plus de 468 watts);

6° les méthodes de travail et les équipements de travail utilisés;

7° les caractéristiques des vêtements de travail et des EPI;

8° la combinaison de l'ensemble de ces facteurs.

L'analyse des risques tient compte de l'évolution de ces facteurs au cours de la durée du travail, des circonstances de travail variant fréquemment et des variations saisonnières.

§ 2. Dans le cadre de l'analyse des risques, l'employeur évalue les ambiances thermiques et, si nécessaire, les mesure.

Les méthodes de mesurage et de calcul utilisées en vertu du présent paragraphe, sont déterminées, après l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail ou du conseiller en prévention hygiène du travail et après accord du Comité.

Si un accord n'est pas obtenu au sein du Comité, l'employeur choisit une des méthodes, dont les références sont du moins publiées sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. V.1-2. - Sur base de l'analyse des risques visée à l'article V.1-1, l'employeur détermine, conformément à l'article I.2-7 et en tenant compte des principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la loi, les mesures de prévention adéquates :

1° qui répondent aux facteurs visés à l'article V.1-1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 7° et leurs éventuelles combinaisons;

2° qui tiennent compte des valeurs d'action visées à l'article V.1-3 et des prescriptions et usages courants en matière de confort sur le lieu de travail.

Les prescriptions et usages courants en matière de confort sur le lieu de travail, visés à l'alinéa 1er, 2°, sont notamment décrits dans la norme NBN EN ISO 7730 « Ergonomie des ambiances thermiques : détermination analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des critères de confort thermique local ».

CHAPITRE II. - Valeurs d'action d'exposition

Art. V.1-3. - § 1er. Pour l'exposition au froid, les valeurs d'action d'exposition sont fixées en fonction de la charge physique de travail.

La température de l'air ne peut pas être inférieure à :

  1. 18° C pour un travail très léger;

  2. 16° C pour un travail léger;

  3. 14° C pour un travail moyen;

  4. 12° C pour un travail lourd;

  5. 10° C pour un travail très lourd.

    § 2. Pour l'exposition à la chaleur, les valeurs d'action d'exposition sont fixées à partir de l'indice WBGT en fonction de la charge physique de travail.

    La valeur de cet indice ne peut pas être supérieure à :

  6. 29 pour un travail léger ou très léger;

  7. 26 pour un travail moyen;

  8. 22 pour un travail lourd;

  9. 18 pour un travail très lourd.

    L'indice WBGT peut être soit directement mesuré soit calculé à partir du mesurage des paramètres climatiques visés à l'article V.1-1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° permettant d'obtenir une valeur équivalente à cet indice WBGT.

    Le calcul de l'indice WBGT peut se faire selon des méthodes comme celles publiées sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

    CHAPITRE III. - Programme de mesures techniques et organisationnelles

    Art. V.1-4. - § 1er. Lorsque les températures régnantes peuvent transgresser, pour des raisons technologiques ou climatiques, les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, l'employeur procède préalablement, sur base de l'analyse des risques visée à l'article V.1-1, à l'établissement d'un programme de mesures techniques et organisationnelles afin de prévenir ou de limiter au minimum l'exposition, selon le cas, au froid ou à la chaleur et les risques qui en découlent.

    Les mesures techniques et organisationnelles visées à l'alinéa 1er se rapportent notamment :

    1. aux mesures techniques qui agissent sur la température de l'air ambiant, l'humidité de l'air, les rayonnements thermiques ou la vitesse de l'air, notamment l'aménagement de dispositifs de ventilation artificielle, selon les dispositions relatives à l'aération des lieux de travail, la captation et l'évacuation de vapeurs ou de gaz chauds et humides, la pose de cloisons réfléchissantes et l'utilisation d'humidificateurs ou de déshumidificateurs d'air;

    2. à la diminution de la charge de travail physique par l'adaptation des équipements de travail ou des méthodes de travail;

    3. aux méthodes de travail alternatives qui diminuent la nécessité de l'exposition au froid excessif ou à la chaleur excessive;

    4. à la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;

    5. à l'adaptation des horaires de travail ou de l'organisation du travail de sorte que la durée d'exposition du travailleur à la chaleur excessive soit diminuée et, si nécessaire, des périodes de présence au poste de travail soient alternées avec des temps de repos à passer sur place ou dans les locaux de repos, qui répondent aux prescriptions visées à l'article III.1-61 et à l'annexe III.1-1;

    6. à la fourniture de vêtements qui protègent les travailleurs contre l'exposition au froid excessif ou à la chaleur excessive et contre l'humidité ou le rayonnement thermique;

    7. à la mise à disposition, sans frais pour les travailleurs, de boissons rafraîchissantes ou chaudes appropriées.

      L'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos visés à l'alinéa 2, 5°, est déterminée dans l'ordre suivant : :

    8. l'employeur qui applique la norme NBN EN ISO 7243, la norme NBN EN ISO 7933 ou la norme NBN EN ISO 9886 est présumé avoir pris des mesures appropriées relatives à l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos;

    9. si l'employeur ne désire pas appliquer les normes visées au 1°, l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos est fixée après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et après l'accord préalable des représentants des travailleurs au sein du Comité, ou à défaut, de la délégation syndicale;

    10. si l'employeur ne désire pas appliquer les normes visées au 1° et si l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos ne peut pas être fixée en application du 2°, cette alternance est fixée conformément aux dispositions d'une convention collective de travail conclue dans la commission paritaire dont relève l'employeur et rendue obligatoire par arrêté royal, pour autant que ces dispositions garantissent une protection comparable à celle déterminée à l'annexe V.1-1;

    11. si l'employeur ne désire pas appliquer les normes visées au 1° et si l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos ne peut pas être fixée en application du 2° ou 3°, l'employeur applique les dispositions reprises à l'annexe V.1-1.

      § 2. Le programme visé au § 1er décrit par poste de travail ou par groupe de postes de travail, par fonction ou groupe de fonctions, les mesures techniques et organisationnelles qui seront prises en application du présent titre.

      Il est adapté à chaque fois que des modifications se produisent pour un ou plusieurs des éléments qui ont donné lieu à l'élaboration de ce programme.

      § 3. Le programme visé au § 1er est soumis pour avis au conseiller en prévention compétent et au Comité et il est joint au plan global de prévention.

      L'employeur exécute ce programme dès que les...

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