28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre III Lieux de travail du code du bien-être au travail

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, article 5, modifié par la loi du 27 décembre 2004 et l'article 7, remplacé par la loi du 3 juin 2007;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003 concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques présentés par les atmosphères explosives;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre;

Vu l'arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l'incendie sur les lieux de travail;

Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015;

Vu l'avis n° 59.780/1 du Conseil d'Etat donné le 6 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le livre III.- Lieux de travail du code du bien-être au travail est établi comme suit :

LIVRE III. - LIEUX DE TRAVAIL

TITRE 1er. - EXIGENCES DE BASE RELATIVES AUX LIEUX DE TRAVAIL

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et principes généraux

Art. III.1-1.- Le présent titre s'applique à chaque lieu destiné à comprendre des postes de travail dans des bâtiments de l'entreprise ou de l'établissement, y compris tout autre lieu sur le terrain de l'entreprise ou de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de l'exécution de son travail.

Le présent titre ne s'applique pas :

1° aux moyens de transports utilisés en dehors de l'entreprise ou de l'établissement, ni aux lieux de travail à l'intérieur des moyens de transports;

2° aux chantiers temporaires ou mobiles;

3° aux industries extractives;

4° aux bateaux de pêche;

5° aux champs, bois et autres terrains faisant partie d'une entreprise agricole ou forestière mais situés en dehors de la zone bâtie de l'entreprise.

Art. III.1-2.- Sans préjudice de l'application de mesures spécifiques qui résultent de l'analyse des risques, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que les lieux de travail répondent à tout moment aux dispositions du présent titre.

L'employeur demande l'avis préalable du Comité sur les mesures qui sont prises en application du présent titre.

Il fournit également au Comité et aux travailleurs, toutes les informations relatives aux mesures qui sont prises en application du présent titre.

Art. III.1-3.- Les lieux de travail sont aménagés en tenant compte des travailleurs handicapés.

Cette disposition s'applique notamment aux portes, voies de communications, escaliers, équipements sociaux et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.

CHAPITRE II. - Aménagement des lieux de travail

Art. III.1-4.- Les bâtiments abritant des lieux de travail possèdent des structures, une stabilité et une solidité appropriées au type d'utilisation.

Art. III.1-5.- L'installation électrique doit être conçue et réalisée de façon à ne pas constituer un danger d'incendie ni d'explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d'accident qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects.

La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte de la tension, des conditions d'influence externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l'installation.

Art. III.1-6.- Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d'air permettant aux travailleurs d'exécuter leur travail sans risque pour leur bien-être.

Afin d'atteindre le résultat visé à l'alinéa 1er, les prescriptions suivantes sont appliquées :

1° les locaux ont une hauteur minimum de 2,5 m;

2° chaque travailleur y dispose d'un espace réel minimum de 10 m3;

3° chaque travailleur y dispose d'une superficie libre minimum de 2 m2.

L'employeur peut déroger aux prescriptions visées à l'alinéa 2, si les conditions suivantes sont toutes réunies :

1° il n'est techniquement et objectivement pas possible de respecter ces normes ou cela ne peut pas être exigé pour des raisons dûment motivées;

2° il apparaît des résultats de l'analyse des risques que la sécurité et la santé des travailleurs ne peuvent pas être mises en danger en n'appliquant pas ces normes ou que la sécurité et la santé des travailleurs peuvent être garanties en appliquant des mesures de prévention alternatives;

3° des mesures de prévention alternatives sont prises qui prévoient un niveau de protection équivalent;

4° le conseiller en prévention compétent a donné un avis préalable et le Comité a donné un accord préalable sur l'analyse des risques et les mesures de prévention.

Art. III.1-7.- Les dimensions de la superficie libre non meublée du poste de travail sont calculées de telle façon que les travailleurs disposent de suffisamment de liberté de mouvements pour leurs activités.

Si ce critère ne peut pas être respecté pour des raisons propres au poste de travail, le travailleur doit pouvoir disposer, à proximité de son poste de travail, d'un autre espace libre suffisant.

Art. III.1-8.- Les planchers des locaux et des espaces à ciel ouvert sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux.

Ils sont fixes, stables et non glissants.

Art. III.1-9.- L'employeur veille à l'entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs qui s'y trouvent et prend les mesures nécessaires pour que les défectuosités constatées et susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs soient éliminées le plus rapidement possible.

L'employeur veille à ce que les lieux de travail et les bâtiments dans lesquels ils se trouvent soient nettoyés et entretenus afin de prévenir tout risque pour le bien-être des travailleurs.

En fonction de la nature des activités de l'entreprise ou de l'établissement et de la nature des risques pour les travailleurs :

1° il choisit les méthodes de nettoyage appropriées;

2° il choisit les équipements de nettoyage appropriés qu'il entretient convenablement;

3° il choisit les produits de nettoyage appropriés à l'entretien;

4° il détermine le moment et la fréquence de l'entretien et du nettoyage.

Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux concernés sont de nature à pouvoir être nettoyés et entretenus pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

L'employeur veille également à ce que tous les déchets soient, régulièrement et de façon sûre, collectés, entreposés, traités et enlevés du lieu de travail, en tenant compte, le cas échéant, de la réglementation spécifique qui s'applique à l'enlèvement des déchets.

Art. III.1-10.- Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation sont constituées de matériaux de sécurité appropriés ou sont séparées de ces postes de travail et voies de circulation de façon à ce que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec les parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclat.

Elles sont clairement signalées conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du présent livre.

Lorsque les parois transparentes ou translucides ne sont pas constituées en matériaux de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une paroi vole en éclat, ces parois doivent être protégées contre l'enfoncement.

Art. III.1-11.- Afin de prévenir le risque de chute, les escaliers, galeries et plates-formes sont pourvus d'équipements de protection, notamment de rampes, dont le nombre et les dimensions sont déterminés par les règles de bonne pratique.

Art. III.1-12.- L'accès aux toits en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements adaptés sont fournis et que les mesures de prévention nécessaires sont prises pour que le travail puisse être effectué de manière sûre.

Art. III.1-13.- Les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositifs de ventilation qui peuvent s'ouvrir, doivent pouvoir être ouverts, fermés, ajustés et fixés par les travailleurs de manière sûre. Lorsqu'ils sont ouverts, ils ne peuvent pas constituer un risque pour les travailleurs.

Les fenêtres et éclairages zénithaux sont conçus de manière conjointe avec l'équipement ou sont équipés de dispositifs leur permettant d'être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que pour les travailleurs présents dans le bâtiment et autour de celui-ci.

La disposition de l'alinéa 2 n'est applicable qu'aux lieux de travail utilisés pour la première fois après le 31 décembre 1992, de même qu'aux modifications, extensions ou travaux de transformations de lieux de travail utilisés le 1er janvier 1993, qui ont été effectués à partir de cette dernière date.

Art. III.1-14.- La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des pièces ou espaces.

Art. III.1-15.- Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériaux de sécurité et lorsqu'il y est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.

Les portes et les portails battants...

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