28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre II - Structures organisationnelles et concertation sociale du code du bien-être au travail

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, l'article 33, § 3, l'article 38, § 1er, modifié par la loi du 13 février 1998, l'article 39, alinéa 1er et alinéa 3, modifié par la loi du 27 décembre 2004, l'article 40, § 2 et § 3, modifié par les lois du 27 décembre 2004 et 27 novembre 2015, l'article 41, l'article 44, modifié par les lois du 13 février 1998 et 30 décembre 2009, l'article 45, l'article 47, l'article 47bis, l'article 53, l'article 65, modifié par la loi du 23 avril 2008, l'article 67 et l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1992 fixant les conditions d'agrément ainsi que les critères d'équipement et de fonctionnement des laboratoires et services visés à l'article l48decies, 1, § 6, alinéa 2 du Règlement général pour la Protection du Travail et à l'article 64nonies, alinéa 2, du Règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux Services externes pour la Prévention et la Protection au travail;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2003 relatif aux spécialisations des conseillers en prévention des services externes pour la prévention et la protection au travail;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2006 relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2009 relatif à la création d'un service interne commun pour la prévention et la protection au travail;

Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015;

Vu l'avis n° 59.620/1/V du Conseil d'Etat donné le 9 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le livre II.- Structures organisationnelles et concertation sociale du code du bien-être au travail est établi comme suit :

LIVRE II. - STRUCTURES ORGANISATIONNELLES ET CONCERTATION SOCIALE

TITRE 1er. - LE SERVICE INTERNE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article II.1-1.- Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par conseiller en prévention : le conseiller en prévention du service interne, à l'exception du personnel auxiliaire administratif et médical (personnel paramédical) et des experts qui disposent des compétences visées à l'article II.1-13, alinéa 3, 3° et 4°.

Art. II.1-2.- § 1er. Pour l'application des dispositions du présent titre, les employeurs sont classés en quatre groupes.

Le groupe A comprend les employeurs occupant plus de 1.000 travailleurs.

Ce nombre de travailleurs est réduit à :

1° 500 pour les employeurs dont l'entreprise relève de :

a) l'industrie de captage, d'épuration et de distribution d'eau;

b) des industries transformatrices des métaux, de mécanique de précision et de l'industrie optique, à l'exception des entreprises visées au 2°, f), g), h) et i);

c) des autres industries manufacturières, à l'exception des entreprises visées au 2°, j) et l);

2° 200 pour les employeurs dont l'entreprise relève de :

a) l'industrie de production et de distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude;

b) l'industrie de production et de première transformation des métaux;

c) l'industrie de production de pierre, ciment, béton, poterie, verre et autres;

d) l'industrie chimique, à l'exception des entreprises visées au 3°, d), e) et f);

e) l'industrie de production de fibres artificielles et synthétiques;

f) l'industrie de la fabrication d'ouvrages en métaux;

g) l'industrie de la construction de machines et de matériel mécanique;

h) l'industrie de la construction d'automobiles et de pièces détachées;

i) l'industrie de la construction d'autre matériel de transport;

j) l'industrie du bois et du meuble en bois;

k) l'industrie du bâtiment et du génie civil;

l) l'industrie de transformation de la viande;

m) des soins de santé humaine;

n) du transport et stockage;

3° 50 pour les employeurs dont l'entreprise relève de :

a) l'industrie des combustibles nucléaires;

b) des cockeries;

c) l'industrie du raffinage du pétrole;

d) l'industrie de la fabrication de produits chimiques de base;

e) l'industrie pétrochimique et carbochimique;

f) l'industrie de la fabrication d'autres produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture.

Le groupe B comprend les employeurs :

1° occupant entre 200 et 1.000 travailleurs et qui ne figurent pas dans le groupe A;

2° occupant entre 100 et 200 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs industriels visés à l'alinéa 3, 1° ;

3° occupant entre 50 et 200 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs industriels visés à l'alinéa 3, 2° ;

4° occupant entre 20 et 50 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs industriels visés à l'alinéa 3, 3°.

Le groupe C comprend les employeurs qui occupent moins de 200 travailleurs et qui ne figurent pas dans les groupes A et B.

Le groupe D comprend les employeurs qui occupent moins de 20 travailleurs et où l'employeur occupe lui-même la fonction de conseiller en prévention.

Si une unité technique exploitation, visée à l'article 35, § 3 de la loi, doit être classée dans un des groupes visés au présent paragraphe, l'activité de l'unité technique d'exploitation est prise en compte.

§ 2. Le nombre de travailleurs se calcule en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils pendant lesquels chaque travailleur a été inscrit dans le registre du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ou, pour l'employeur qui n'est pas soumis aux dispositions de cet arrêté royal, dans tout document en tenant lieu, au cours d'une période de quatre trimestres qui précèdent chaque trimestre.

Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lesquels il aura été inscrit dans le registre du personnel au cours de la période visée à l'alinéa 1er sera divisé par deux.

Le nombre de personnes assimilées visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, b) à e) de la loi se calcule en divisant par mille sept cent cinquante le nombre total d'heures pendant lesquelles elles effectuent un travail, leur stage ou une forme de travail pendant une période de quatre trimestres qui précède chaque trimestre.

CHAPITRE II. - Les missions du service interne

Art. II.1-3.- Le service interne assiste l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de toutes les autres mesures et activités de prévention.

Le service interne peut également exercer les missions en matière de surveillance de santé visées à l'article II.1-5, s'il répond aux conditions imposées par l'article II.1-12, § 2.

Le service interne collabore avec le service externe lorsqu'il est fait appel à un tel service.

Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice à la possibilité pour l'employeur de faire appel à d'autres services ou institutions qui sont spécialisés ou sont particulièrement compétents dans les domaines visés à l'article 4 de la loi et le domaine des travailleurs moins valides pour des problèmes spécifiques qui surviennent en relation avec le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui nécessitent le recours à une compétence particulière qui n'est pas obligatoirement présente dans le service externe.

L'employeur fait appel aux services ou institutions visés à l'alinéa 4 avec la collaboration du service interne ou externe et après avis du Comité.

La faculté de faire appel aux services ou institutions précités doit être décrite dans le plan d'action annuel.

Art. II.1-4.- Le service interne a pour mission d'assister l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs dans l'élaboration, la programmation, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique déterminée par le système dynamique de gestion des risques.

Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques, le service interne est chargé des missions suivantes :

1° en relation avec l'analyse des risques :

a) participer à l'identification des dangers;

b) donner un avis sur les résultats de l'analyse des risques qui découlent de la définition et de la détermination des risques et proposer des mesures afin de disposer d'une analyse des risques permanente;

c) donner un avis et formuler des propositions sur la rédaction, la mise en oeuvre et l'adaptation du plan global de prévention et du plan d'action annuel;

2° participer à l'étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents ou des incidents et à l'étude des causes déterminantes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail;

3° participer à l'analyse des causes de maladies professionnelles;

4° participer à l'analyse des causes des risques psychosociaux au travail;

5° contribuer et collaborer à l'étude de la charge physique et mentale de...

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