28 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire et au subventionnement des associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, article 20 ;

- le décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, article 9, alinéa 2 ;

- le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, article 20, remplacé par le décret du 3 juillet 2020, et article 86, § 1er, 3°, remplacé par le décret du 3 juillet 2020 ;

- le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 115, § 1er, alinéa 1er, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 4 avril 2014, article 123/20, inséré par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 17 juin 2016, article 129, § 1er, modifié par le décret du 19 juillet 2013, article 133/4, § 1er, alinéas 9 et 10, et article 133/5, alinéa 1er, inséré par le décret du 20 avril 2018, article 144, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, article 147/2, alinéa 2, 1° et 2°, inséré par le décret du 26 janvier 2018, article 209, § 2, alinéa 2, article 357/18, inséré par le décret du 30 mars 2018, article 357/25, § 2, inséré par le décret du 30 mars 2018, et article 357/65, alinéa 7, inséré par le décret du 30 novembre 2018.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 5 juin 2020 ;

- les négociations avec les partenaires sociaux (au sujet de l'article 1er) ont eu lieu les 16 et 23 juin 2020 ;

- le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu un avis le 29 juin 2020 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 67.721/1/V le 6 août 2020.

Motivation

Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants :

- le déploiement, dans tous ses aspects, de la modernisation, de l'apprentissage dual et de la structure de qualification respectivement dans l'enseignement secondaire requiert une série de mesures additionnelles. Celles-ci concernent l'offre de formations, la concrétisation de ces formations, l'admission aux formations et la validation d'études dans le cadre de formations. Ces mesures sont prises dans le présent arrêté ;

- les fournisseurs de la phase de démarrage et du soutien supplémentaire durant la concrétisation de la composante lieu de travail dans le cadre du système d'apprentissage et de travail doivent être établis ;

- le mode de subventionnement des associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves est adapté en direction d'une sécurité juridique et financière accrue ;

- quelques pourcentages d'utilisation pour la détermination de l'encadrement des enseignants sont alignés.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture et le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et de la Périphérie flamande de Bruxelles.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil

Article 1er. A l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005, le nombre « 98 % » est remplacé par le nombre « 96,57 % » au point 1°.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 portant règlement de la procédure et des modalités d'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves

Art. 2. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 portant règlement de la procédure et des modalités d'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves est remplacé par ce qui suit :

Art. 2. Dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget, le ministre peut octroyer chaque année des subventions aux associations coordinatrices d'étudiants qui satisfont aux conditions stipulées dans le décret et le présent arrêté.

Si plusieurs associations coordinatrices d'étudiants satisfont aux conditions de subventionnement, les moyens inscrits au budget seront répartis entre elles proportionnellement au nombre de conseils chapeautés par chacune d'elles.

L'association coordinatrice d'étudiants doit introduire une demande conformément aux dispositions des articles 3 à 6.

.

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, libellé comme suit :

Art. 2/1. § 1er. Dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget, le ministre peut octroyer des subventions pour une période d'une ou de plusieurs années aux associations coordinatrices d'élèves qui satisfont aux conditions stipulées dans le décret et le présent arrêté.

Dans le cas où le ministre octroie une subvention pour plus d'une année à une association coordinatrice d'élèves, la subvention est évaluée annuellement et payée annuellement conformément aux dispositions de l'article 7 et les dispositions énoncées au paragraphe 2 s'appliquent.

Si, au sein d'un même niveau d'enseignement, plusieurs associations coordinatrices d'élèves sont éligibles à une subvention, les moyens inscrits au budget seront répartis entre elles proportionnellement au nombre de conseils chapeautés par chacune d'elles.

§ 2. Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec l'association coordinatrice d'élèves pour la période de subvention concernée. Ce contrat de gestion contient au moins :

  1. les objectifs ;

  2. la planification, le rapportage et le suivi des activités ;

  3. l'affectation de la subvention.

    L'association coordinatrice d'élèves ne doit pas introduire de demande conformément aux dispositions des articles 3 à 6.

    L'association coordinatrice d'élèves établit une planification qui comprend un programme d'activités pour la période de subvention concernée avec le budget correspondant et un plan d'action annuel reprenant des actions concrètes et un budget correspondant. Le programme d'activités est aligné au mieux sur les objectifs du contrat de gestion.

    Le rapportage annuel au sujet de la réalisation des objectifs et actions se fait à l'aide d'un rapport de fond et d'un rapport financier.

    Un groupe de suivi institué par le Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation assure le suivi périodique du fonctionnement de l'association coordinatrice d'élèves.".

    Art. 4. L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 7. La subvention annuelle est payée en deux tranches :

    1° 80 % après l'approbation de la planification des activités et du budget pour l'année d'activité concernée ;

    2° 20 % après l'approbation du rapportage des activités et du rapport financier relatif à l'année d'activité.

    .

    CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002

    relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

    Art. 5. A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° les élèves qui n'ont pas suivi ou n'ont pas achevé l'enseignement primaire mais qui atteignent l'âge de 12 ans au plus tard le 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire ;

    .

    Art. 6. A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit :

    § 5. Pour les subdivisions suivantes, l'élève remplit les conditions particulières d'admission ci-après :

    1° pour la subdivision Sécurité intégrale (Se-n-Se EST): avoir été déclaré physiquement apte compte tenu de la spécificité des secteurs professionnels en question. Cette déclaration d'aptitude est unique et vaut pour toute la durée de la formation à moins qu'il n'y ait lieu de réévaluer l'aptitude. Une déclaration d'inaptitude dans le courant de l'année scolaire implique la décision des personnes intéressées de faire arrêter sa formation à l'élève au plus tard à la fin de l'année scolaire en cours ;

    2° pour la subdivision Sécurité intégrale (Se-n-Se EST) et la subdivision métiers de la sécurité (année de spécialisation ESP) : satisfaire aux conditions d'accès spécifiques pour l'extrait du casier judiciaire et le document d'identité visés à l'article 9, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience et d'aptitude professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation.

    Ce document d'identité indique que l'élève est ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse ou y a sa résidence principale.

    En outre, des conditions spécifiques s'appliquent pour la subdivision Sécurité intégrale (Se-n-Se EST) et la subdivision métiers de la sécurité (année de spécialisation ESP), en particulier en ce qui concerne la subdivision de formation en vue de l'obtention de l'attestation de compétence générale agent de gardiennage visée à l'article 14 de l'arrêté royal précité du 23 mai 2018. Ces conditions, telles que fixées aux articles 49, 50 et 51 de l'arrêté royal précité du 23 mai 2018, sont les suivantes :

    1° la période entre le tout premier...

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