27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton

Convention collective de travail du 5 septembre 2019

Conditions de travail et de rémunération

(Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le numéro 153918/CO/222)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

Elle a été conclue en exécution de et en respectant l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant application de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en application de la loi précitée.

CHAPITRE II. - Rémunérations

A. Introduction : Motivation pour utiliser l'expérience comme critère d'augmentation des salaires

Art. 2. La directive européenne 2000 (2000/78/EG) et sa transposition en droit belge sous forme de la loi anti-discrimination du 25 février 2003 constituent le contexte qui est à la base de la conversion des barèmes liés à l'âge en barèmes liés à l'expérience.

Tenant compte à la fois de la proposition faite par le Ministre du Travail précédent visant à transformer les barèmes liés à l'âge en barèmes liés à l'ancienneté et de la volonté d'éviter toute forme de discrimination, les partenaires sociaux ont opté pour le critère de l'expérience comme critère d'augmentation barémique.

Afin d'éviter les éventuelles discriminations qui pourraient toucher les jeunes, les femmes, le droit à la formation, les demandeurs d'emploi sur le marché du travail, le personnel non barémisé, etc., les partenaires sociaux ont opté pour l'assimilation d'un certain nombre de situations : certaines expériences de vie ou expériences professionnelles peuvent représenter une valeur ajoutée dans l'exercice d'une fonction.

Toutes ces formes d'expériences doivent être prises en compte lors de la fixation du salaire.

Prendre en considération les différentes périodes de la vie, qui sont le reflet de l'expérience du travailleur (qu'il s'agisse de compétences techniques ou humaines) est une méthode équitable et proportionnée permettant de rencontrer les situations personnelles les plus diverses vécues par les travailleurs du secteur et de traiter ceux-ci sur un pied d'égalité.

L'expérience est prise en compte en tant que critère d'augmentation dans la mesure où celle-ci représente une valeur ajoutée pour l'exercice de la fonction.

En conséquence, l'expérience comme critère d'augmentation connaît de fortes hausses en début de carrière, elle croît ensuite plus progressivement pour finalement être réduite à zéro. La valorisation de l'expérience diffère en fonction des catégories barémiques.

La valorisation de l'expérience se traduit dès lors par la définition d'une courbe d'expérience qui tient compte des phases d'apprentissage dans la fonction; cette valorisation s'exprime aussi bien dans l'environnement professionnel que dans le cadre de toute expérience équivalente.

B. Salaires minimums

Art. 3. Les fonctions sont divisées en classes sur la base des critères repris à l'article 3, § 2 de la convention collective de travail concernant la classification des fonctions du 8 novembre 2013 (118596/CO/222 - arrêté royal du 19 septembre 2014 - Moniteur belge du 28 novembre 2014).

L'âge d'entrée dans la courbe d'expérience est fixé à 18 ans. Cet âge d'entrée a été déterminé de la sorte car il s'agit de l'âge normal d'entrée pour un grand nombre de fonctions et pour les autres fonctions requérant des études plus poussées, qui généralement commencent à cet âge, il est prévu que cette période d'études soit assimilée comme expérience.

Les travailleurs ne disposant pas d'une expérience suffisante, à cause d'une formation inachevée et que l'on rencontre surtout dans les catégories 1 et 2, reçoivent un salaire qui correspond au manque d'expérience -1 ou -2.

Les nouvelles rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit au 1er juillet 2019 :

Opgebouwde ervaringAantal jaren/Années d'expérience CAT. I CAT. II CAT. III CAT. IV EUR EUR EUR EUR -2 1 247,26 1 345,35 - - -1 1 302,84 1 405,74 - - 0 1 358,32 1 466,11 1 609,95 1 759,78 1 1 414,14 1 526,69 1 677,10 1 826,47 2 1 469,56 1 587,20 1 734,86 1 893,25 3 1 525,08 1 647,66 1 778,77 1 959,91 4 1 550,55 1 683,06 1 816,37 2 006,02 5 1 578,69 1 718,23 1 853,85 2 051,62 6 1 605,54 1 734,86 1 891,45 2 097,32 7 1 632,40 1 759,31 1 929,33 2 143,31 8 1 659,59 1 790,69 1 966,69 2 188,77 9 1 686,16 1 822,14 2 004,14 2 234,50 10 1 713,14 1 853,67 2 041,89 2 280,19 11 1 719,89 1 885,27 2 079,49 2 326,08 12 1 727,03 1 916,45 2 116,97 2 371,93 13 1 733,79 1 928,94 2 154,59 2 417,53 14 1 734,86 1 941,21 2 192,26 2 463,38 15 1 734,86 1 953,49 2 205,83 2 509,23 16 1 734,86 1 965,85 2 219,63 2 555,05 17 1 738,10 1 978,12 2 233,15 2 568,20 18 1 744,76 1 990,32 2 246,70 2 581,57 19 1 751,48 2 002,96 2 260,09 2 594,92 20 1 758,15 2 015,05 2 273,87 2 608,13 21 1 764,65 2 027,54 2 287,63 2 621,59 22 1 771,53 2 039,93 2 300,93 2 634,73 23 - - 2 314,62 2 647,92 24 - - 2 328,30 2 661,49 25 - - - 2 674,74 26 - - - 2 687,76

La fixation du salaire barémique sectoriel se fait conformément au tableau ci-dessus jusqu'au moment où le maximum d'expérience est atteint.

Les augmentations à l'intérieur d'une même courbe se font au cours du premier mois suivant l'engagement du travailleur concerné.

C. Rémunérations réellement payées

Art. 4. Au 1er janvier, les salaires mensuels réels des employés et employées seront augmentés sur la base de l'évolution réelle de la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de décembre de l'année précédente par rapport à la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de juin de l'année précédente.

Au 1er juillet, les salaires mensuels réels des employés et employées seront augmentés sur la base de l'évolution réelle de la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de juin de l'année en cours par rapport à la moyenne quadri mensuelle de l'indice...

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