27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, remplaçant la convention collective de travail du 2 février 2017 concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, remplaçant la convention collective de travail du 2 février 2017 concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des pompes funèbres

Convention collective de travail du 12 mai 2020

Remplacement de la convention collective de travail du 2 février 2017 concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire (Convention enregistrée le 9 juin 2020 sous le numéro 158715/CO/320)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention collective de travail n'est pas applicable aux apprentis et étudiants sous cotisation de solidarité.

Art. 2. § 1er. En vue du financement de la pension sectorielle complémentaire, visée à l'article 5, 5ème paragraphe de la convention collective du travail du 2 février 2017 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts, le pourcentage de contribution suivant est appliqué :

- 2ème trimestre 2017 : 0,6 p.c. du salaire de référence;

- 3ème trimestre 2017 : 1,2 p.c. du salaire de référence;

- 4ème trimestre 2017 : 0,6 p.c. du salaire de référence;

- A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2020 : 0,3 p.c. du salaire de référence;

- 3ème trimestre 2020 : 0,7 p.c. du salaire de référence;

- A partir du 4ème trimestre 2020 : 0,5 p.c. du salaire de référence.

Par "salaire de référence" on entend : le salaire brut d'un trimestre...

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