27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au statut des délégations syndicales (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 12 septembre 2019

Statut des délégations syndicales

(Convention enregistrée le 25 octobre 2019 sous le numéro 154802/CO/112) En exécution de l'article 27 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. La présente convention collective de travail, conclue en exécution et conformément aux conventions collectives de travail relatives au statut des délégations syndicales du personnel des entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier.

Art. 3. Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise.

Par "personnel ouvrier syndiqué", on entend : les ouvriers affiliés à une des organisations interprofessionnelles de travailleurs, signataires des conventions précitées.

Art. 4. Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.

Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises les pratiques de relations conformes à l'esprit de la présente convention.

Art. 5. Les employeurs et les délégations syndicales :

  1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;

  2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.

    CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale

    Art. 6. 1.1. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de travailleurs signataires de la convention collective de travail n° 5, conclue au sein du Conseil national du travail le 24 mai 1971, une délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dans les entreprises visées à l'article 1er, dont le nombre de délégués effectifs et délégués suppléants est fixé sur la base du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise.

    Si, au moment de la composition, la procédure en vue d'élections sociales dans l'entreprise n'a pas encore été amorcée, 25 p.c. au moins des ouvriers doivent en faire la demande selon la procédure visée au point 1.2. ci-dessous.

    Le nombre de délégués est fixé comme suit :

    - 15 à 30 ouvriers inclus : 2 délégués effectifs;

    - 31 à 50 ouvriers inclus : 3 délégués effectifs;

    - 51 à 150 ouvriers inclus : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants;

    - 151 à 200 ouvriers inclus : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants.

    Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est désigné un délégué supplémentaire effectif et suppléant par tranche entamée de 50 ouvriers.

    La détermination du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise s'effectue, jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, sur la base de l'inscription dans le registre du personnel au 1er octobre de l'année au cours de laquelle une demande d'instauration d'une délégation syndicale est demandée.

    A partir du 1er janvier 2020, la détermination du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise s'effectue sur la base de l'inscription dans le registre du personnel au 1er octobre de l'année précédant l'année au cours de laquelle une demande d'instauration d'une délégation syndicale est demandée.

    1.2. Lorsqu'une organisation de travailleurs signataire de la convention collective de travail n° 5, conclue au sein du Conseil national du travail le 24 mai 1971, désire...

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