27 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives à la composition des commissions de surveillance auprès des prisons

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 108 ;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires ;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2018 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, relatives à la surveillance et au traitement des plaintes et des réclamations, et modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2018 ;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de garantir le fonctionnement des commissions de surveillance, instituées sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, jusqu'à leur remplacement le 1er septembre 2019 par celles créées sur la base des dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus et qu'il convient pour ce faire, d'assurer le prolongement du mandat des membres de ces commissions qui expirent avant le 31 août 2019, et ce, même si ce mandat ne peut pas être renouvelé pour raison de limite d'âge ou de nombre de mandat ;

Vu l'avis 64.294/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 138quinquies de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003 et remplacé par l'arrêté royal du 29 septembre 2005, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 2. Dans l'article 138sexies, § 1er, alinéa...

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