27 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2013 pris en application de l'article 4bis de l'Arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, l'article 2ter ;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;

Vu l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel attribué dans le cadre de l'internat ;

Vu l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ;

Vu le décret du 25 octobre 2012 relatif à certains internats et homes d'accueil organisés ou subventionnés par la Communauté française ;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment l'article 16, 6°, 59° et l'article 138 ;

Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, notamment le Titre IX du Livre 1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2013 pris en application de l'article 4bis de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, modifié par le décret du 25 octobre 2012 relatif à certains internats et homes d'accueil organisés ou subventionnés par la Communauté française ;

Considérant que certains internats du supérieur accueillent des élèves inscrits dans l'enseignement fondamental, secondaire ou de promotion sociale ;

Considérant que certains internats de l'enseignement obligatoire accueillent des étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur de plein exercice ;

Considérant que les dates de rentrées scolaires et de rentrées académique ne correspondent pas ;

Considérant que les dates de certains congés de l'enseignement obligatoire ne correspondent pas avec les congés et périodes de suspensions d'activités d'enseignement dans l'enseignement supérieur de plein exercice ;

Considérant qu'il y a lieu de permettre à ces internats de pouvoir rester ouverts afin de garantir la scolarité obligatoire ou la possibilité...

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