27 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 15 juin 2021
Indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus (Convention enregistrée le 15 juillet 2021 sous le numéro 166003/CO/116)
Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la Belgique en général et les employeurs et les travailleurs en particulier dans le cadre de la crise liée au coronavirus;
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2. Pendant la durée de cette convention collective de travail aucun jour de chômage temporaire ne sera pris en compte dans le calcul de la période de maximum soixante jours par année de l'article 2 de la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 154419).
Art. 3. Pendant la durée de cette convention collective de travail tous les jours de chômage temporaire seront, dans le cadre de l'article 8 de la convention collective de travail du 21 juin 2017 concernant la prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 141282), assimilés à du...
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