27 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures et mesures de transition barémiques d'application dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : IFIC (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures et mesures de transition barémiques d'application dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : IFIC.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 23 avril 2021

Procédures et mesures de transition barémiques d'application dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : IFIC (Convention enregistrée le 15 juillet 2021 sous le numéro 165995/CO/330)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande mentionnés ci-après :

- les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980);

- les maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées;

- les maisons de soins psychiatriques;

- les initiatives d'habitation protégée;

- les centres de revalidation, à l'exclusion des institutions avec lesquelles le Comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention, et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

- les équipes d'accompagnement multidisciplinaires et les réseaux de soins palliatifs.

§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330), telle que modifiée par la convention collective de travail du 19 avril 2021 portant modification de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions, ni aux médecins.

CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2. § 1er. La classification sectorielle de fonctions telle qu'établie par la convention collective de travail du 28 septembre 2016 « déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions » (ci-après dénommée convention collective de travail « classification ») est évolutive. Son entretien périodique est prévu à l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée. Dans le cadre de l'entretien, des fonctions de référence sectorielles peuvent être modifiées, ajoutées à la classification sectorielle de fonctions ou supprimées.

§ 2. La présente convention collective de travail a pour objectif de stipuler les procédures et mesures de transition barémiques d'application aux travailleurs en service dans les institutions qui tombent sous le champ d'application de la présente convention collective de travail, dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions.

§ 3. La présente convention collective de travail met en oeuvre :

- le chapitre 2.1.1 du cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2018-2020, conclu entre les partenaires sociaux d'une part, et le Gouvernement flamand d'autre part;

- la partie III - Secteurs régionalisés, point 1 Mesures relatives au pouvoir d'achat, point 1.1 CP 330 - Régionalisé, du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la...

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