27 OCTOBRE 2016. - Décret portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - De l'organisation des jurys, de leur composition et de leur fonctionnement

SECTION Ire. - Du Service chargé d'organiser les Jurys

Article 1er. § 1er. Les Jurys de l'enseignement secondaire ordinaire sont institués au sein des services du Gouvernement en vue de conférer :

  1. le Certificat d'enseignement secondaire du premier degré ;

  2. le Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré pour l'enseignement secondaire général, technique de transition, technique de qualification, artistique de transition, artistique de qualification et professionnel ;

  3. le Certificat d'enseignement secondaire supérieur pour l'enseignement secondaire général, technique de transition, technique de qualification, artistique de transition, artistique de qualification et professionnel ;

  4. le Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur ;

  5. l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire donnant accès aux études de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux ;

  6. l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire donnant accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie ;

  7. le Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel.

    § 2. Le Gouvernement fixe la composition du Service qui assure l'organisation des Jurys visés au § 1er.

    § 3. Le Service qui assure l'organisation des Jurys visés au § 1er peut s'adjoindre les services d'au moins six membres du personnel enseignant ayant obtenu un congé pour mission en application de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

    SECTION II. - Des missions de la Direction

    Art. 2. Le Service qui assure l'organisation des Jurys est, notamment, chargé :

  8. d'assurer la publication de l'appel aux candidats sur le site internet des Services du Gouvernement chargés de l'enseignement ;

  9. de fournir aux candidats un accueil et une information de qualité ;

  10. d'organiser les inscriptions, les sessions d'examens, les examens et les délibérations et de veiller à leur bon déroulement ;

  11. de publier le règlement de passation des examens fixé par le Gouvernement sur le site internet des Services du Gouvernement chargés de l'enseignement et de remettre ce règlement aux candidats lors de leur convocation ;

  12. d'organiser les Jurys ;

  13. d'établir un rapport d'activités annuel qui doit comprendre, notamment, des statistiques relatives aux inscriptions, au taux de réussite et au mode de préparation des candidats ;

  14. de désigner un délégué auprès du conseil d'intégration créé dans chaque établissement d'enseignement secondaire organisant un Dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants conformément au décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

    SECTION III. - De la composition des Jurys

    Art. 3. § 1er. Par session d'examens, telle que visée à l'article 6, chaque Jury est composé de la manière suivante :

    - un Président ou son délégué ;

    - un secrétaire et un secrétaire adjoint ;

    - des examinateurs.

    § 2. Le Président est désigné parmi les membres des Services du Gouvernement et doit être de rang 15 au moins. Son délégué doit être de rang 12 au moins.

    § 3. Les examinateurs peuvent être :

    - des membres du personnel enseignant ayant obtenu un congé pour mission en application de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 précité ;

    - des membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire ordinaire, de promotion sociale, de l'enseignement supérieur en activité de service, retraités ou bénéficiant de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la retraite désignés par le Gouvernement ;

    - des membres du service général de l'inspection retraités visés par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques désignés par le Gouvernement.

    SECTION IV. - Du rôle des membres des Jurys et du fonctionnement des Jurys

    Art. 4. § 1er. Le Président ou son délégué :

  15. désigne, pour l'assister, un secrétaire et un secrétaire adjoint pour chaque session visée à l'article 6 parmi les membres du Service qui assure l'organisation des Jurys ;

  16. fixe la liste des examinateurs pour chaque session ;

  17. accorde les dispenses d'interrogation prévues à l'article 18 ;

  18. prend toute disposition utile au déroulement des examens ;

  19. veille à la régularité des examens ;

  20. préside les délibérations, sans prendre part au vote sauf dans le cas visé à l'article 5, § 2.

    § 2. Les secrétaires adjoints sont placés sous l'autorité des secrétaires et les assistent dans leurs missions.

    § 3. Sous l'autorité du Président ou de son délégué, les examinateurs sont, notamment, chargés de :

  21. préparer les examens ;

  22. surveiller les examens ;

  23. interroger les candidats ;

  24. corriger les examens ;

  25. participer aux délibérations ;

  26. assurer la consultation des examens par les candidats ;

  27. exécuter, à la demande du Président, de son délégué ou des secrétaires, toute autre tâche administrative en lien avec les missions du Service qui assure l'organisation des Jurys ;

  28. se tenir à disposition des candidats pour toute information préalable ou postérieure relative aux examens.

    Art. 5. § 1er. Le Jury délibère, à huis clos, sur les résultats des examens des candidats et sur toute question soulevée par le Président, son délégué ou par cinq membres au moins.

    § 2. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du Président ou de son délégué est requise.

    § 3. Aucun membre du Jury ne peut faire subir l'examen, ni prendre part à la délibération, ni contribuer à quelque décision que ce soit, lorsque le candidat :

  29. est son conjoint, un parent ou un allié jusque et y compris le quatrième degré ;

  30. a reçu de ce membre un enseignement sous quelque forme que ce soit.

    § 4. Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre. Ces procès-verbaux sont signés par le Président ou son délégué. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le secrétaire et les membres présents. Les registres des procès-verbaux tiennent lieu de registre des présences. Ces registres doivent être conservés au siège du Service qui assure l'organisation des Jurys pendant au moins quarante ans.

    CHAPITRE II. - De l'organisation des examens

    SECTION Ire. - Des cycles et sessions d'examens

    Art. 6. § 1er. Deux cycles d'examens sont organisés par année scolaire :

    - le premier cycle entre le mois d'août et le mois de janvier ;

    - le deuxième cycle entre le mois de février et le mois de juillet.

    § 2. Durant le deuxième cycle uniquement, une session d'examens conduisant à la délivrance du Certificat d'enseignement secondaire du premier degré est organisée.

    § 3. Lors de chaque cycle, est organisée :

  31. une session d'examens conduisant à la délivrance du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré :

    - d'enseignement général ;

    - d'enseignement technique de transition ;

    - d'enseignement technique de qualification ;

    - d'enseignement artistique de transition ;

    - d'enseignement artistique de qualification ;

    - d'enseignement professionnel.

  32. une session d'examens conduisant à la délivrance du Certificat d'enseignement secondaire supérieur :

    - d'enseignement général ;

    - d'enseignement technique de transition ;

    - d'enseignement technique de qualification ;

    - d'enseignement artistique de transition ;

    - d'enseignement artistique de qualification ;

    - d'enseignement professionnel.

    Au moins une fois tous les trois ans, le Gouvernement fixe, sur base de la liste francophone des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre arrêtée par les Services publics régionaux de l'Emploi, la liste des orientations d'études pour lesquelles les examens menant à l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire supérieur d'enseignement technique et artistique de qualification et professionnel sont organisés.

    Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le Service qui assure...

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