27 NOVEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions en ce qui concerne la pension minimum des conjoints aidants (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2

Dans la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation des régimes de retraite, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, il est inséré un article 131quinquies, rédigé comme suit:

"Art. 131quinquies. § 1er. Lorsque la carrière du conjoint aidant né entre le 1er janvier 1956 et le 31 mai 1968, et qui soit s'est volontairement assujetti au maxi-statut visé à l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, dans la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005 pendant au moins un trimestre soit a dû s'affilier obligatoirement au maxi-statut le 1er juillet 2005, n'est pas au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète comme prévu à l'article 131ter, la pension minimum est allouable au conjoint aidant s'il prouve dans la période qui débute le 1er janvier 2003 et se termine à la fin du trimestre précédant la date de prise de cours de la pension, une carrière comme conjoint aidant dans le maxi-statut et, le cas échéant, une carrière dans le régime des travailleurs indépendants, une carrière dans le régime des travailleurs salariés et dans des régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens ou auxquels une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants et par laquelle la Belgique est liée, s'applique, qui est au moins égale aux deux tiers du nombre d'années et de trimestres situés dans la période visée.

§ 2. Cette pension minimum est égale à une fraction d'un des montants visés à l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, selon que le conjoint aidant remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal n° 72, qui est égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants, après application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72.

Lorsque le conjoint aidant a également droit à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés, l'application des alinéas 1er et 2 ne peut avoir pour effet d'augmenter l'ensemble de ces avantages de même nature, octroyés dans les régimes de...

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