27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 55quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement et modifiant les articles 1er et 2 et les annexes 1re, 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 5, § 1er, alinéas deux et trois, § 2, § 3, alinéa deux, et § 4, remplacé par le décret du 29 mars 2013, et l'article 91, § 1er, 3°, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 31 mai 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 septembre 2015 ;

Vu l'avis du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), rendu le 9 octobre 2015 ;

Vu l'avis 58.337/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007

réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

Article 1er. L'article 55quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit :

Art. 55quinquies. Au maximum 1% du patrimoine du bailleur peut être loué en dehors du système de location sociale. Les locations suivantes ne sont pas prises en compte pour ce pourcentage :

1° la location visée à l'article 55bis, alinéa premier, 2°, dans la mesure où celle-ci se fasse en vue de l'accueil de sans-abris et de sans-logis pendant la période hivernale visée à l'article 14, § 1er, de l'Accord de coopération du 12 mai 2014 concernant le sans-abrisme et l'absence de chez-soi pendant laquelle la durée de six mois ne peut pas être dépassée ; 2° la location visée à l'article 55bis, alinéa premier, 3°.

CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013

portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations

Art. 2. L'article 1er, 17, de l'arrêté du...

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