27 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la réintroduction des règles en matière de chasse particulière dans l'Arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014

Le Gouvernement flamand,

Vu le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, l'article 4, alinéa deux à cinq, modifié par les arrêtés des 30 avril 2004, 28 février 2014 et 3 juillet 2015, l'article 5, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 6, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 3 juillet 2015, et l'article 19, alinéa 1er, remplacé par le décret du 3 juillet 2015 ;

Vu l'Arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du Budget, donné le 24 mars 2016;

Vu l'avis 59.282/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que conformément à l'article 1er, § 1er, de la décision M(2014)3 du Comité de Ministres Benelux du 5 mars 2014 portant assentiment de l'application de l'article 13, alinéa premier, de la convention Benelux M(70) 7 en matière de chasse et de protection des oiseaux, il est accordé une dérogation aux articles 2, 3 et 4 de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, telle que modifiée par le Protocole M (77) 8 du 20 juin 1977, et ce dans l'intérêt de la gestion de la nature et afin d'éviter des dégâts ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le point 6° de l'article 2 de l'Arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014, annulé par l'arrêt n° 233.796 du 11 février 2016 du Conseil d'Etat, est remplacé par un nouveau point 6° rédigé comme suit :

6° chasse particulière : les activités de chasse qui sont pratiquées conformément à l'article 4, alinéas 2 à 5, du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, durant les dates d'ouverture et aux conditions fixées à ce propos par le Gouvernement flamand, dans les cas où cela s'avère nécessaire ;

.

Art. 2. A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, les mots « et la chasse particulière », annulés par l'arrêt N° 233.696 du 11 février 2016 du Conseil d'Etat, sont réinsérés ;

  2. l'alinéa 2, annulé par l'arrêt n° 233.796 du 11 février 2016 du Conseil d'Etat, est remplacé par un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit :

L'alinéa 1er ne s'applique pas à la chasse particulière à l'oie cendrée et à la bernache du Canada.

.

Art. 3. Dans l'article 9, alinéa 3, du même arrêté, les mots « chasse particulière et », annulés par l'arrêt n° 233.796 du 11 février 2016 du Conseil d'Etat, sont réinsérés.

Art. 4. Dans l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les mots « chasse particulière et », annulés par l'arrêt n° 233.796 du 11 février 2016 du Conseil d'Etat, sont réinsérés.

Art. 5. A l'article 25, § 1er, du même arrêté, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

4° cages-pièges ou bourses. Ce moyen est uniquement autorisé pour la chasse ordinaire aux lapins ;

.

Art. 6. Le chapitre 5 du même arrêté, annulé par...

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