27 JUIN 2022. - Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1) Le neuvième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale, fait à Istanbul le 6 octobre 2016 ; 2) Le premier Protocole additionnel au Règlement général de l'Union postale universelle, fait à Istanbul le 6 octobre 2016; 3) La Convention postale universelle et son Protocole final, faits à Istanbul le 6 octobre 2016 (1)(2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Le Neuvième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle, fait à Istanbul le 6 octobre 2016, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. Le Premier Protocole additionnel au Règlement général de l'Union postale universelle, fait à Istanbul le 6 octobre 2016, sortira son plein et entier effet.

Art. 4. La Convention postale universelle et son Protocole final, faits à Istanbul le 6 octobre 2016, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre chargé des Affaires étrangères,

A. DE CROO

La Ministre de la Poste,

P. DE SUTTER

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

  1. VAN QUICKENBORNE

    _______

    Notes

    (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)

    Documents : 55 - 2382

    Rapport intégral : 08/02/2022

    (2) L'instrument de ratification de la Belgique a été déposé auprès du dépositaire le 28 juillet 2022.

    Neuvième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle

    Table des matières

  2. (Art. premier modifié) Etendue et but de l'Union

  3. (Art. 1bis modifié) Définitions

  4. (Art. 22 modifié) Actes de l'Union

  5. Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle

    Neuvième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle

    Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union postale universelle réunis en Congrès à Istanbul, vu l'article 30.2 de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications ci-après à ladite Constitution.

    Article I

    (Art. premier modifié)

    Etendue et but de l'Union

    1. Les pays qui adoptent la présente Constitution forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des envois postaux. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l'Union, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l'Union.

    2. L'Union a pour but d'assurer l'organisation et le perfectionnement des services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale.

    3. L'Union participe, dans la mesure de ses possibilités, à l'assistance technique postale demandée par ses Pays-membres.

      Article II

      (Art. 1bis modifié)

      Définitions

    4. Aux fins des Actes de l'Union, les termes ci-après sont définis comme suit :

      1.1. Service postal : ensemble des prestations postales internationales dont l'étendue est déterminée et réglementée par les Actes de l'Union. Les principales obligations s'attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le traitement, la transmission et la distribution des envois postaux.

      1.2. Pays-membre : pays qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 de la Constitution.

      1.3. Territoire postal unique (un seul et même territoire postal) : obligation pour les parties contractantes des Actes de l'Union d'assurer, selon le principe de réciprocité, l'échange des envois postaux dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l'Union.

      1.4. Liberté de transit : principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui sont remis en transit à destination d'un autre Pays-membre, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l'Union.

      1.5. Envoi de la poste aux lettres : envois décrits dans la Convention.

      1.6. (Supprimé.)

      1.6bis. Envoi postal : terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par l'opérateur désigné d'un Pays-membre (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.), tel que décrit dans la Convention postale universelle et l'Arrangement concernant les services postaux de paiement et leurs Règlements respectifs.

      1.7. Opérateur désigné : toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l'exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l'Union sur son territoire.

      1.8. Réserve : une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-membre vise à exclure ou à modifier l'effet juridique d'une clause d'un Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec l'objet et le but de l'Union tels que définis dans le préambule et l'article premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et approuvée par la majorité requise pour l'approbation de l'Acte concerné et insérée dans son Protocole final.

      Article III

      (Art. 22 modifié)

      Actes de l'Union

    5. La Constitution est l'Acte fondamental de l'Union. Elle contient les règles organiques de l'Union et ne peut pas faire l'objet de réserves.

    6. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l'objet de réserves.

    7. La Convention postale universelle et son Règlement comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de son Règlement.

    8. Les Arrangements de l'Union et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays-membres. Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements et de leurs Règlements.

    9. Les Règlements, qui contiennent les mesures d'application nécessaires à l'exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.

    10. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l'Union visés aux §§ 3, 4 et 5 contiennent les réserves à ces Actes.

      Article IV

      Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle

    11. Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2018 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

      En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.

      Fait à Istanbul, le 6 octobre 2016

      Premier Protocole additionnel au Règlement général de l'Union postale universelle

      Tables des matières

      Article

  6. (Art. 103 modifié) Attributions du Congrès

  7. (Art. 106 modifié) Composition et fonctionnement du Conseil d'administration

  8. (Art. 112 modifié) Composition et fonctionnement du Conseil d'exploitation postale

  9. (Art. 113 modifié) Attributions du Conseil d'exploitation postale

  10. (Art. 119 modifié) Composition du Comité consultatif

  11. (Art. 127 modifié) Attributions du Directeur général

  12. (Art. 130 modifié) Préparation et distribution des documents des organes de l'Union

  13. (Art. 138 modifié) Procédure de présentation des propositions au Congrès

  14. (Art. 138bis ajouté) Procédure concernant les amendements aux propositions soumises conformément à l'article 138

  15. (Art. 140 modifié) Examen des propositions modifiant la Convention et les Arrangements entre deux Congrès

  16. (Art. 142 modifié) Modification des Règlements par le Conseil d'exploitation postale

  17. (Art. 145 modifié) Fixation des dépenses de l'Union

  18. (Art. 146 modifié) Règlement des contributions des Pays-membres

  19. (Art. 149 modifié) Sanctions automatiques

    Premier Protocole additionnel au Règlement général de l'Union postale universelle

    Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union postale universelle réunis en Congrès à Istanbul, vu l'article 22.2 de la Constitution conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25.4 de ladite Constitution, adopté les modifications suivantes au Règlement général.

    Article I

    (Art. 103 modifié)

    Attributions du Congrès

    1. Sur la base des propositions des Pays-membres, du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, le Congrès :

      1.1. détermine les politiques générales pour la réalisation de la mission et du but de l'Union énoncés dans le préambule de la Constitution et à son article premier ;

      1.2. examine et adopte, le cas échéant, les propositions de modification à la Constitution, au Règlement général, à la Convention et aux Arrangements formulées par les Pays-membres et les Conseils, conformément aux articles 29 de la Constitution et 138 du Règlement général ;

      1.3. fixe la date d'entrée en vigueur des Actes ;

      1.4. adopte son Règlement intérieur et les amendements y relatifs ;

      1.5. examine des rapports complets sur les travaux présentés respectivement par le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Comité...

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