27 JUIN 2022. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2022

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er . - Modification de l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations

des surveillants et maitres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations des surveillants et maitres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat, modifié par le décret du 23 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

    Au cours de toute période de vingt-quatre heures, les travailleurs ont droit à une période minimale de repos de onze heures consécutives entre la fin et la reprise du travail.

    ;

  2. il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

    Par dérogation aux alinéas 1er et 2, un service qui comprend une garde de nuit peut compter plus de seize heures, et la période de repos peut être inférieure à onze heures si :

    1° la nécessité de la dérogation se caractérise par le fait que la continuité du service doit être garantie, et ce, notamment en ce qui concerne les services d'accueil, de traitement, d'encadrement et/ou de soins;

    2° la garde se caractérise par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes;

    3° les périodes de repos prescrites peuvent être assurées pendant une période de référence d'une semaine.

    ;

  3. dans l'actuel alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, les mots « , du lever au coucher des élèves, » sont abrogés;

  4. il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit :

    Le temps de travail de nuit est fixé pour une période entre 22 h 30 et 6 h 30.

    ;

  5. il est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit :

    Les alinéas 1er à 3, 5 et 7 servent à transposer la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

    ;

  6. dans l'actuel alinéa 3, qui devient l'alinéa 7, les mots « , entre le coucher et le lever des élèves, » sont remplacés par les mots « , pendant le temps de travail de nuit, » et les mots « cinq heures » sont remplacés par les mots « huit heures ».

    CHAPITRE 2 . - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

    Art. 2. A l'article 6, G., a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  7. le 4° est remplacé par ce qui suit :

    4° professeur de chant (classique/comédie musicale)

    ;

  8. le a) est complété par un 4.1° rédigé comme suit :

    4.1° professeur de chant (rock/pop)

    .

    Art. 3. Dans l'article 7, a), du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est inséré un 1.2° rédigé comme suit :

    1.2° assisant en école fondamentale spécialisée;

    .

    CHAPITRE 3 . - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969

    fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

    Art. 4. A l'article 16 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans l'alinéa 1er, 5°, i), inséré par le décret du 25 juin 2018, les mots « ou d'assistant en école fondamentale spécialisée » sont insérés entre les mots « d'assistant en maternelle » et les mots « , il dispose de la preuve »;

  10. dans l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les mots « ou, pour les logopèdes, par une expérience professionnelle utile de deux ans » sont insérés entre les mots « du personnel directeur et enseignant » et les mots « - les services à temps partiel étant pris en considération ».

    Art. 5. Dans l'article 39, alinéa 1er, 5°, i), du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2018, les mots « ou d'assistant en école fondamentale spécialisée » sont insérés entre les mots « d'assistant en maternelle » et les mots « , il dispose de la preuve ».

    Art. 6. A l'article 41 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans l'intitulé de l'article, les mots « Priorité pour l'extension » sont remplacés par les mots « Règles de priorité dans le cadre »;

  12. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés dans l'une des fonctions ci-après, pour ce qui est de compléter leur nomination dans la fonction concernée dans l'école concernée :

    a) pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire;

    b) coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé;

    c) assistant en maternelle;

    d) assistant en école fondamentale spécialisée;

    e) secrétaire en chef.

    ;

  13. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Sans préjudice des alinéas 1er à 3, lors de l'attribution des emplois qui ont été libérés pour une nomination, le pouvoir organisateur donne priorité aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour une nomination à titre définitif et qui n'étaient jusqu'à présent pas nommés ou engagés à titre définitif dans une ou plusieurs fonctions à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.

    Art. 7. Dans la phrase introductive de l'article 91septies, § 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 45 ».

    Art. 8. Dans la phrase introductive de l'article 121sexies, § 4, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 45 ».

    Art. 9. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, il est inséré un article 169undetricies rédigé comme suit :

    Art. 169undetricies - Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, l'appel à candidatures pour une désignation temporaire dans la fonction d'assistant en école fondamentale spécialisée pour l'année scolaire 2022-2023 s'opère entre la date d'adoption du décret du 27 juin 2022 portant des mesures en matière d'enseignement 2022 et le 31 août 2022.

    Art. 10. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, il est inséré un article 169tricies rédigé comme suit :

    Art. 169tricies - § 1er - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "classique/comédie musicale" sont, à partir du 1er janvier 2023, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "classique/comédie musicale".

    Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "rock/pop" sont, à partir du 1er janvier 2023, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (rock/pop). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "rock/pop".

    § 2 - Pour calculer l'ancienneté de fonction, les jours d'activité de service que le membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif à partir du 1er janvier 2023 dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou, selon le cas, dans la fonction de professeur de chant (rock/pop) en application de l'article 40 a prestés avant cette date dans la fonction de professeur de chant sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou de professeur de chant (rock/pop).

    CHAPITRE 4 . - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

    Art. 11. A l'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :

  14. dans le 8°, d), inséré par le décret du...

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