27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la classification professionnelle et aux conditions de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la classification professionnelle et aux conditions de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut

Convention collective de travail du 30 novembre 2017

Classification professionnelle et conditions de travail

(Convention enregistrée le 17 janvier 2018 sous le numéro 143727/CO/102.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application - Classification - Salaires horaires

Artikel 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues, ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

Art. 2. Classification :

Fonction exercée - Catégorie- Article- ServiceCiseleur 1 7 Taille mécaniqueManoeuvre lourd 5 Aide-magasinier 5 Aide-mineur 5 Ouvrier débutant 5 Conducteur auto-élévateur 5 Conducteur chargeur sur pneus 5 Conducteur auto-élévateur 5 Conducteur chargeur sur pneus > 35 tonnes 5 Conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique 5 Chauffeur camions 7 1er machiniste à cliver 7 Grutier 7 2ème metteur de chaînes 7 Pontier 7 Opérateur chaîne de débitage (pas débiteur) 5 Opérateur train à polir 7 Opérateur boucha/flammeuses 7 1er metteur de chaînes 9 Meuleur 7 Taille mécaniqueDébiteur 7 Taille mécaniqueDébiteur moulureur 7 Taille mécaniqueForeur 5 ConcasseurPétardeur 5 ConcasseurOpérateur scieries-armures 12 Magasinier 14 Rocteur à blocs 20 Graisseur 7 2ème mécanicien 7 Atelier entretien2ème électricien 7 Atelier entretien2ème électro-mécanicien 7 Atelier entretienChauffeur camions 20 Opérateur/règleur chaîne débitage 7 Tailleur de pierre 21 6 Tailleur de pierre + mastiqueur 21 6 Opérateur haveuse 21 6 Opérateur foreuse hydraulique 21 6 Opérateur machine à fil 21 6 (barème idem haveur)Rocteur de buffet 4 1er électricien 7 Atelier entretienSoudeur 7 Atelier entretienMineur 9 1er mécanicien 7 1er électromécanicien 7 Opérateur concasseur 5

Brigadier : salaire effectivement payé pour la fonction exercée, augmenté d'un montant minimum de 0,5608 EUR (au 1er janvier 2017) en régime de travail de 39 heures/semaine, indexé et intégré dans le salaire et lié à l'exercice de la fonction de brigadier.

Les salaires horaires repris dans les articles suivants de ce chapitre (articles 3 à 9) sont ceux fixés au 1er janvier 2017, à l'indice santé lissé 101,13.

Ils ont été augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2017, conformément au protocole d'accord sectoriel du 22 juin 2017, en complément de la liaison des salaires à l'évolution de l'indice santé lissé (cfr chapitre IV).

Art. 3. Salaires horaires dans les différents régimes de travail

Catégories Régime de 40 heures/semaine Prime de production comprise Régime de 39 heures/semaine Prime de production comprise Régime de 38 heures/semaine Prime de production comprise EUR EUR EUR EUR EUR EUR1ère 12,6117 - 12,9351 - 13,2755 -2ème 12,7063 - 13,0321 - 13,3750 -3ème 12,7317 - 13,0581 - 13,4017 -4ème 12,7482 12,8422 13,0751 13,1714 13,4192 13,51805ème 12,7863 12,8646 13,1142 13,1943 13,4592 13,54156ème 12,8401 13,3406 13,1694 13,6827 13,5159 14,04277ème 12,8608 12,9363 13,1906 13,2680 13,5376 13,61728ème 12,8899 - 13,2204 - 13,5683 -9ème 12,9290 13,0053 13,2606 13,3389 13,6095 13,689910ème 12,9553 - 13,2875 - 13,6372 -11ème 12,9868 - 13,3198 - 13,6704 -12ème 13,0021 - 13,3355 - 13,6864 -13ème 13,0188 - 13,3525 - 13,7039 -14ème 13,0614 - 13,3962 - 13,7487 -15ème 13,0622 - 13,3971 - 13,7497 -16ème 13,0779 - 13,4132 - 13,7663 -17ème 13,1157 - 13,4521 - 13,8060 -18ème 13,1336 - 13,4703 - 13,8249 -19ème 13,1503 - 13,4875 - 13,8426 -20ème 13,1878 - 13,5260 - 13,8818 -21ème 13,4502 - 13,7950 - 14,1580 -22ème 13,8973 - 14,2536 - 14,6288 -23ème 14,0649 - 14,4254 - 14,8051 -

N.B. : les salaires ci-dessus s'entendent outils compris (rocteurs de buffet, rocteurs à blocs).

Art. 4. Le barème de formation du rocteur de buffet est le suivant :

En régime 40 heures/semaine En régime 39 heures/semaine En régime 38 heures/semaine EUR EUR EURDépart (rocteurs à blocs) 13,4662 13,8113 14,1748Rocteur 3 mois 13,5754 13,9234 14,2899Rocteur 6 mois 13,6845 14,0354 14,4048Rocteur 9 mois 13,7938 14,1475 14,5198Rocteur 12 mois 13,9196 14,2765 14,6521

Aux "Carrières du Hainaut" les quatre majorations trimestrielles sont à majorer de 0,0250 EUR.

Art. 5. Les catégories ci-dessous sont payées aux salaires minimums de :

En régime 40 heures/semaine En régime 39 heures/semaine En régime 38 heures/semaineEUR EUR EUR de à de à de àConducteur auto-élévateur 12,8580 - 13,1876 - 13,5348 -Conducteur auto-élévateur > = 10 tonnes 13,2671 - 13,6072 - 13,9652 -Conducteur pelleteuse, ex-cavatrice ou grue hydraulique 12,8580 13,4033 13,1876 13,7469 13,5348 14,1085Conducteur chargeur sur pneus 12,8580 - 13,1876 - 13,5348 -Conducteur chargeur sur pneus > = 35 tonnes 13,4033 - 13,7469 - 14,1085 -

Personnel affecté aux installations de concassage :

En régime 40 heures/semaine En régime 39 heures/semaine En régime 38 heures/semaineEUR EUR EUR de à de à de àConducteur de camion de13,2952 - 13,6358 - 13,9948 -Conducteur de camions de 20 tonnes et plus 13,5722 - 13,9203 - 14,2866 -Opérateur de concasseur 13,6654 13,8515 14,0159 14,2066 14,3845 14,5803Foreur - pétardeur 12,9517 13,4689 13,2837 13,8142 13,6332 14,1775

Art. 6. Les mastiqueurs n'ont pas de salaire fixe; ils reçoivent un supplément sur leur salaire de tailleur de pierre au moment où ils deviennent mastiqueurs, soit :

En régime 40 heures/semaine En régime 39 heures/semaine En régime 38 heures/semaine EUR EUR EUR 0,0947 0,0971 0,0997

Art. 7. Les salaires des travailleurs d'atelier d'entretien et de la taille mécanique sont les suivants :

  1. Atelier d'entretien

    En régime 40 heures/semaine En régime 39 heures/semaine En régime 38 heures/semaine EUR EUR EURSoudeur 13,5185 13,8651 14,23011er électricien 13,5185 13,8651 14,23012ème électricien 13,3274 13,6690 14,02861er ajusteur-mécanicien 13,5930 13,9415 14,30841er électromécanicien 13,5930 13,9415 14,3084

  2. Taille mécanique

    En régime 40 heures/semaine En régime 39 heures/semaine En régime 38 heures/semaine Ciseleur Débiteur Ciseleur Débiteur Ciseleur Débiteur EUR EUR EUR EUR EUR EURDépart 12,6822 12,9403 13,0072 13,2720 13,3497 13,6213Après 3 mois 13,1223 13,1223 13,4586 13,4586 13,8128 13,8128Après 6 mois 13,2910 13,6318 13,9903 Après 12 mois 13,4235 13,2917 13,7677 13,6325 14,1300 13,9913Après 18 mois 13,4235 13,7674 14,1297Elite 13,4555 13,4928 13,8003 13,8384 14,1636 14,2027

    (1) (2) (1) (2) (1) (2)Départ 12,9349 12,9349 13,2662 13,2662 13,6153 13,6153Après 3 mois 13,2079 13,3234 13,5464 13,6650 13,9027 14,0245Après 12 mois 13,3696 13,4474 13,7123 13,7922 14,0730 14,1550Après 18 mois 13,4928 13,5792 13,8384 13,9274 14,2027 14,2940Elite 13,5796 13,6569 13,9274 14,0071 14,2940 14,3754 (1) Tourneur de pierre, débiteur moulureur (2) Meuleur

    Art. 8. Les scieurs au diamant non-stop reçoivent :

  3. soit un supplément horaire de :

    - 0,0559 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine;

    - 0,0573 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine;

    - 0,0588 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine.

  4. soit une prime dont le montant est déterminé au sein de chaque entreprise.

    Art. 9. Les travailleurs qui ont obtenu le brevet de mineur bénéficient du salaire de :

    - 13,5459 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine;

    - 13,8932 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine;

    - 14,2588 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine.

    CHAPITRE II. - Primes d'équipes - horaires décalés

    Art. 10. Sans préjudice des dispositions légales en la matière, les primes d'équipes sont fixées comme suit au 1er janvier 2017, à l'indice santé lissé 101,13. Les primes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT