27 JANVIER 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature s'inscrit dans le cadre de la transposition en droit belge de la Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directive 2009/65/CE et 2014/59/UE (ci-après, « la Directive covered bonds » ou « la Directive »).

Comme son intitulé l'indique, la Directive covered bonds vise à instituer, au niveau européen, un cadre uniforme, d'harmonisation minimale, pour l'émission d'obligations garanties (ci-après, covered bonds).

Parallèlement à cette Directive, un Règlement (UE) n° 2019/2160 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le Règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d'obligations garanties (ci-après, « le Règlement CB ») a été adopté en vue d'apporter des modifications, principalement à l'article 129 dudit Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, « le Règlement CRR »). Ces modifications visent essentiellement à préciser les critères d'éligibilité des actifs de couverture des covered bonds en vue du bénéfice d'une pondération favorable de ces derniers.

En Belgique, l'émission de covered bonds fait déjà l'objet d'un cadre légal depuis une loi du 3 août 2012 instaurant un régime légal pour les covered bonds belges, publiée au Moniteur belge du 24 août 2012. Certaines dispositions de cette loi ont été précisées et exécutées par l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge et par l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, publiés tous deux au Moniteur belge du 18 octobre 2012.

Dès lors que l'Union européenne avait pour objectif, avec l'adoption de la Directive covered bonds, de prévoir une harmonisation minimale des cadres légaux existants au sein des Etats membres en la matière, les modifications à apporter au cadre légal belge se sont révélées limitées et font l'objet de la loi du 26 novembre 2021 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Pour de plus amples explications sur le cadre légal applicable aux covered bonds belges et sur les principales modifications apportées à ce cadre à la suite de l'adoption de la Directive covered bonds, il est renvoyé aux travaux préparatoires des lois précitées du 3 août 2012(1) et du 26 novembre 2021(2).

Afin de préciser et exécuter certaines dispositions de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci-après, « la loi ») telles que modifiées par la loi du 26 novembre 2021 et d'achever, ainsi, la transposition de la Directive Covered bonds, des modifications à l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge s'avèrent encore nécessaires. Elles font l'objet de la Section 1ère du présent projet d'arrêté royal et visent principalement à préciser :

- les critères d'éligibilité et de valorisation des actifs de couverture qui peuvent être pris en compte aux fins de la constitution du/des patrimoine(s) spécial(aux) ;

- les conditions dans lesquelles les établissements de crédit émetteurs peuvent faire usage de la possibilité d'inclure des contrats dérivés dans leur(s) patrimoine(s) spécial (aux) ;

- les éléments à prendre en compte aux fins des tests de couverture et de liquidité et de la composition du coussin de liquidité ;

- les pouvoirs de la Banque nationale de Belgique (ci-après « la Banque ») en matière de limites dans lesquelles un établissement de crédit émetteur peut, en termes de volume, émettre des covered bonds belges ; et

- les informations que les établissements de crédit émetteurs de covered bonds belges doivent fournir aux titulaires de covered bonds belges.

Certaines des modifications apportées à cet arrêté royal du 11 octobre 2012 sont en outre effectuées pour des raisons d'ordre technique et légistique. A titre d'exemple, toutes les références faites aux « titres assimilés » sont abrogées dès lors qu'elles visaient les titres bénéficiant de la disposition transitoire prévue à l'article 35 de la loi du 3 août 2012 précitée entre-temps devenue sans objet.

La transposition de la Directive covered bonds nécessite en outre que des modifications minimes soient apportées à l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, à l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et à l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses.

Enfin, le présent arrêté royal vise en outre à transposer certains aspects de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

Section 1re - Modifications de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge

Articles 1er, 2, 3 et 4

Outre les précisions et modifications d'ordre technique apportées par les articles 1er, 2, 3 et 4 en projet aux articles 1er, 2, 3, 6, 7, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge, l'article 4 en projet insère dans l'article 3 dudit arrêté royal une nouvelle définition relative à la notion de « sorties nettes de trésorerie » afin d'assurer la transposition de l'article 3, 16) de la Directive covered bonds.

Article 5

L'article 5 en projet vise à modifier l'article 3, paragraphe 1er du même arrêté royal afin d'y préciser les critères d'éligibilité désormais applicables en ce qui concerne les actifs de couverture et ainsi assurer la transposition complète de l'article 6 de la Directive covered bonds.

Quatre catégories d'actifs de couverture sont ainsi autorisées et les critères d'éligibilité applicables aux créances concernées sont précisés afin de satisfaire aux critères prévus à l'article 129, paragraphe 1er, du Règlement CRR tel que modifié par le Règlement CB.

Les deux premières catégories d'actifs concernent les créances hypothécaires dont l'assiette de l'hypothèque est située dans un Etat membre de l'Espace économique européen. Les dispositions concernées prévoient les limites dans lesquelles ces créances hypothécaires peuvent être prises en compte au titre d'actifs éligibles. Ces limites visent à déterminer à concurrence de quel montant ces créances peuvent contribuer à la couverture des covered bonds belges. Les limites du ratio prêt/valeur auxquelles il est fait référence déterminent le pourcentage du crédit qui contribue à l'exigence de couverture pour les passifs et ne constituent en aucun cas un critère visant à exclure de la liste des créances éligibles, les crédits sous-jacents dont le ratio prêt/valeur ne répondrait pas à ces limites.

S'agissant de la prise en compte des immeubles en construction, il est précisé que l'Autorité bancaire européenne (ci-après, « l'EBA ») s'est exprimée à ce sujet dans un Question-réponse (EBA Q&A 2015_2304(3) ). Elle a précisé que pendant la période de construction d'un immeuble résidentiel, les prêts pouvaient également être considérés comme entièrement couverts au sens de l'article 125 du CRR ( le prêt relatif à un immeuble résidentiel est complètement couvert par ledit bien immobilier). En revanche, l'EBA a expressément précisé que ce traitement est exclusivement applicable aux immeubles résidentiels et non aux immeubles non-résidentiels.

La troisième catégorie concerne essentiellement des créances sur ou garanties par des autorités publiques centrales ou des banques centrales d'Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »), des autorités régionales ou locales ou des entités du secteur public d'Etats membres de l'OCDE ou des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui sont pondérées à 0% en application des articles 117 et 118 du Règlement CRR. Dans les cas où les débiteurs des créances concernées ne sont pas membre de l'Union européenne ou en ce qui concerne les banques centrales qui ne sont pas membres du Système européen de banques centrales (« SEBC »), des critères plus spécifiques sont encore précisés.

La quatrième catégorie concerne des créances relevant des échelons de qualité de crédit de catégorie 1 et de catégorie 2 tels que définis en application de l'article 136 du Règlement CRR(4) sur des établissements de crédit qui relèvent du droit d'un Etat membre de l'OCDE, lorsque ces expositions se présentent sous la forme :

- de créances à court terme dont l'échéance est égale ou inférieure à trois mois ou de dépôts à court terme dont la durée initiale n'excède pas 100 jours s'ils sont utilisés pour répondre à l'exigence de liquidité du patrimoine spécial prévue à l'article 7, paragraphe 1er de la loi ; ou

- de contrats dérivés qui répondent aux exigences de l'article 4 de la loi.

L'article 5 en projet remplace le paragraphe 4 de l'article 3 du même arrêté royal afin de préciser que les actifs de couverture compris dans le ou les patrimoines spéciaux de l'établissement de crédit émetteur...

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