27 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les voyages de service et autres dispositions

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 5 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, l'article 12, alinéa 3 ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 juillet 2016 ;

Vu le protocole n° 356.1155 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande du 18 novembre 2016 ;

Vu l'avis 60.622/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article I 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il est ajouté un point 28° rédigé comme suit :

28° envoi sécurisé : un des modes de signification suivants :

a) une lettre recommandée ;

b) une remise contre récépissé.

Art. 2. Dans l'article I 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, la date « 1er avril 2017 » est remplacée par la date « 1er avril 2018 ».

Art. 3. Dans l'article I 4bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, la date « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date « 31 décembre 2017 ».

Art. 4. A l'article I 4quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, il est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé :

Les délais fixés au présent article sont suspendus au mois d'août et entre Noël et le Nouvel An.

.

Art. 5. A l'article I 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009, 4 décembre 2009, 29 avril 2011, 1er juillet 2011, 21 février 2014, 14 mars 2014 et 24 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    1° en faisant appel au marché interne de l'emploi, tout en optant pour la mobilité horizontale et/ou la promotion ;

  2. au paragraphe 4, alinéa 7, les mots « le service d'Emancipation » sont remplacés par les mots « le Service de la Politique de diversité ».

  3. au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 8 rédigé comme suit :

    Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 9, un contrat de travail à durée indéterminée peut toutefois être proposé à un membre du personnel contractuel atteint d'un handicap à l'emploi qui a droit à une subvention salariale de longue durée et qui est occupé par un contrat à durée déterminée, lorsqu'il est engagé dans les liens d'un contrat pour lequel, conformément à l'article XIII 2, 2° une sélection comparative par un système de recrutement objectif n'est pas requise.

    .

    Art. 6. A l'article I 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Moyennant le consentement du candidat, le sélecteur peut, de concert avec l'autorité de recrutement ou ayant pouvoir de nomination ou le manager de ligne, et tenant compte de la comparabilité des épreuves et des résultats d'épreuve, décider de ne pas soumettre un candidat à de nouvelles épreuves pour certaines compétences et/ou autres exigences requises pour la fonction conformément au règlement de sélection, s'il s'avère des résultats disponibles d'une procédure de sélection antérieure ne remontant pas à plus de sept ans par lesquels le candidat peut être évalué sur ces compétences ou ces exigences, quel que soit le grade ou la fonction et le type de procédure pour lequel l'épreuve précédente avait été passée.

    Le sélecteur détermine les composantes de la sélection auxquelles le candidat doit encore participer pour pouvoir évaluer l'ensemble des compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de fonction.

    .

    Art. 7. L'article I 14septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. La commission de recours Classification des Fonctions établit un règlement d'ordre intérieur, qui stipule au moins les règles de procédure et le fonctionnement pratique.

    § 2. Il est accordé aux présidents de la commission de recours Classification des Fonctions des jetons de présence de 150 euros par séance d'une demi-journée. Ces jetons de présence suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

    § 3. Les présidents et membres de l'autorité et des organisations syndicales bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours et de repas conformément au régime applicable aux fonctionnaires des services des autorités flamandes.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les présidents reçoivent comme indemnité pour frais de parcours un billet de train gratuit, en première classe, aller-retour ou sa contrevaleur.

    § 4. La règlementation pour les présidents visés aux paragraphes 2 et 3 est également applicable aux réunions supplémentaires des présidents en vue de l'opérationnalisation de la commission de recours Classification des Fonctions. ».

    Art. 8. Dans l'article III 1, § 1er du même arrêté, le point 3° est abrogé.

    Art. 9. A l'article V 13, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, sont apportées les modifications suivantes :

  4. aux alinéas 1er et 2, les mots « du contrat de gestion ou du contrat de management » sont remplacés par les mots « du plan d'entreprise » ;

  5. dans l'alinéa 2, le membre de phrase « ou dont le mandat prend fin pour les raisons visées à l'article V 14, 2° à 6° » est inséré entre les mots « ou sont mis à la retraite » et le membre de phrase « , sont encore évalués avec leur accord ».

    Art. 10. Dans l'article V 42, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 et modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 3 octobre 2014 et 24 juin 2016, le membre de phrase « disposant des compétences requises pour la fonction du niveau N-1 » est remplacé par le membre de phrase « disposant, par application de l'article V 53, d'une dispense de l'appréciation externe du potentiel ou de l'évaluation finale des compétences génériques pour une fonction du niveau N-1, ou qui ont réussi il y a moins de sept ans, l'appréciation externe du potentiel pour une fonction du niveau N-1 ».

    Art. 11. A l'article V 48 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots « au (date d'approbation de la modification de l'article) » sont remplacés par les mots « au 30 juin 2016 ».

    Art. 12. A l'article V 52 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots « au (date d'approbation de la modification de l'article) » sont remplacés par les mots « au 30 juin 2016 ».

    Art. 13. A l'article V 53 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots « au (date d'approbation de la modification de l'article) » sont remplacés par les mots « au 30 juin 2016 ».

    Art. 14. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, sont insérés les articles V 56septies et V 56octies ainsi rédigés :

    Art. V 56septies. Pour le membre du...

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