27 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés de 62 ans et plus (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés de 62 ans et plus.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant

Convention collective de travail du 5 novembre 2020

Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés de 62 ans et plus (Convention enregistrée le 26 novembre 2020 sous le numéro 162113/CO/324)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des employés techniques.

Art. 2. En application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail, on prévoit, dans le secteur de l'industrie du diamant, un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 ans et plus licenciés selon les règles, conditions et modalités prévues par la convention collective de travail précitée, à l'exception des règles, conditions et modalités fixées par la présente convention collective de travail.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article de la présente convention collective de travail, les dispositions concernant l'indemnité complémentaire visée par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée s'appliquent à ce régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise.

§ 2.

  1. Lorsqu'un travailleur est au chômage...

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