27 AVRIL 2021. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 1bis, § 5, 1ter, § 2, alinéa 3, et 1quater, § 3, de l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 2, § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 20 juillet 1991, et l'article 70, § 4, modifié par la loi du 26 avril 2010;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi, les articles 1bis, § 5, 1ter, § 2, alinéa 3, et 1quater, § 3;

Vu l'arrêté royal du 8 mai 2018 portant modification de l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi, l'article 5, alinéa 1er;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 6 juillet 2017;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 12 octobre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 août 2018 ;

Vu l'avis 65.040/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Section 1er. - Affiliations successives auprès de différentes mutualités belges

Article 1er. Lorsqu'une personne a été affiliée en qualité de titulaire sans interruption auprès de différentes mutualités belges durant la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage dans le cadre d'un service qui est visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et qui est organisé, au moment de l'événement, pour les membres de sa mutualité par une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de ladite loi s'est produit, cette personne doit, pour pouvoir bénéficier de l'avantage en question, avoir été en ordre de cotisations, pour tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b)...

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