27 AVRIL 2018. - Loi sur la police des chemins de fer

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition générale et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de cette loi, il faut entendre par :

  1. Conditions de transport: l'ensemble des dispositions régissant les relations entre le voyageur et l'entreprise ferroviaire ou, lorsqu'elles sont concernées, les dispositions visées par les articles 13, 16 et 17 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport. Ces dispositions ont un caractère règlementaire dès leur publication par voie d'avis dans le Moniteur belge;

  2. Infrastructure ferroviaire: l'ensemble des éléments visés à l'annexe 23 de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire;

  3. Gestionnaire de l'infrastructure: tout organisme ou toute entreprise chargée en particulier de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et de contrôle-commande. Les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être attribuées à plusieurs organismes ou entreprises;

  4. Entreprise ferroviaire: toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction;

  5. Gare: espace qui, selon le cas, comprend :

    - le bâtiment de la gare, à savoir le bâtiment où les voyageurs peuvent se procurer un titre de transport ou y attendre les trains, y compris les espaces faisant partie de ce même bâtiment auxquels le public n'a pas accès;

    - le point d'arrêt, à savoir l'endroit, sans qu'il s'agisse d'un bâtiment de la gare, où les voyageurs peuvent monter dans le train ou descendre du train selon l'horaire établi;

    - les dépendances de la gare, comme par exemple les quais, les voies d'accès de surface et souterraines aux quais, les espaces d'attente, les équipements sanitaires, les parkings liés à la gare, les parkings pour deux-roues et, en général, les autres espaces du domaine ferroviaire accessibles au public et tous les espaces gérés par le gestionnaire de gare;

  6. Gestionnaire de la gare: la personne morale à qui la gestion d'une ou plusieurs gares ou parties de gares a été confiée;

  7. Trafic ferroviaire: tout trafic de véhicules ferroviaires sur voies ferrées relevant de la gestion du gestionnaire de l'infrastructure;

  8. Véhicule ferroviaire: véhicule apte à circuler sur ses propres roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction. Sont visés notamment les locomotives, les automotrices (électriques), les autorails (diesel) et le matériel ferroviaire remorqué;

  9. Train: ensemble de véhicules ferroviaires;

  10. Voyageur: toute personne qui se déplace en train entre des gares et/ou des points d'arrêts;

  11. Interdiction de gare: interdiction de se trouver dans les gares;

  12. Interdiction de train: interdiction de se trouver dans les véhicules ferroviaires;

  13. Titre de transport: tout titre, quelle qu'en soit la forme, matérielle ou dématérialisée, attestant de l'existence d'un contrat de transport conclu entre un voyageur et une entreprise ferroviaire;

  14. Titre de transport valable: titre de transport utilisé conformément aux conditions de transport;

  15. Redevance passager: la redevance prévue par l'article 12 de la loi du 30 avril 2007 portant dispositions urgentes concernant le chemin de fer;

  16. Service de sécurité: le service désigné par les autorités fédérales compétentes pour assurer les missions de service public relatives aux activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire;

  17. Agents constatateurs: les membres du personnel du gestionnaire de la gare, du gestionnaire de l'infrastructure, des entreprises ferroviaires et du service de sécurité, désignés par le Roi et assermentés à cette fin;

  18. Agents sanctionnateurs: agents désignés au sein du personnel du gestionnaire de la gare, du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires chargées de missions de service public et ayant la qualité d'autorité administrative, chargés d'infliger les amendes et autres mesures administratives prévues au Titre 4. L'agent sanctionnateur ne peut pas être la même personne que l'agent constatateur, mais peut relever de la même société ou entité que celui-ci pour autant qu'il ou elle se trouve dans un service différent et séparé de manière à assurer sa totale indépendance d'action;

  19. Jour ouvré: jour de la semaine allant du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés légaux.

    TITRE 2. - Obligations du public et des voyageurs

    CHAPITRE 1er. - Obligations du public en général

    Section 1re. - Généralités

    Art. 3. Toute personne présente dans les gares, dans les trains ou dans l'infrastructure ferroviaire est tenue de se conformer aux instructions des services de police et du personnel, selon les cas, du service de sécurité, du gestionnaire de l'infrastructure, du gestionnaire de la gare ou des entreprises ferroviaires, revêtu de son uniforme ou porteur de tout autre signe distinctif.

    Ces instructions doivent dans les circonstances données viser à sauvegarder la sécurité et à maintenir l'ordre.

    Art. 4. Sans préjudice des restrictions prévues par d'autres lois, et notamment les dispositions du Code ferroviaire relatives aux missions de l'autorité de sécurité, de l'administration chargée du transport ferroviaire et de l'organe de contrôle, les interdictions prévues au présent titre ne sont pas applicables aux membres :

    - des services de police;

    - des services militaires;

    - des services de secours;

    - des services de sécurité;

    agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

    Ceux-ci sont néanmoins tenus de se conformer à l'ensemble des normes et règles de sécurité.

    Art. 5. Il est interdit :

  20. d'empêcher, d'entraver, de ralentir ou de mettre en danger le trafic ferroviaire et, de manière générale, de perturber l'exploitation ferroviaire, de quelque manière que ce soit;

  21. d'induire en erreur les personnes chargées de l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, d'une gare ou de la fourniture de services de transport ferroviaire, soit en imitant, en commandant ou en utilisant des signaux de service, soit en donnant de faux signaux;

  22. d'immobiliser ou de garer des véhicules ou de déposer des objets de quelque nature que ce soit, à un endroit où ils entravent, soit le passage aisé des véhicules ferroviaires, ou le fonctionnement normal de l'infrastructure ferroviaire ou de ses composantes, soit la vue sur les signaux de la voie ferrée, sauf autorisation préalable du gestionnaire de l'infrastructure;

  23. de souiller, de détruire ou d'endommager de quelque manière que ce soit l'infrastructure ferroviaire, les gares ou les véhicules ferroviaires ;

  24. d'apposer des signes ou des images sur ou dans les gares, l'infrastructure ferroviaire ou les véhicules ferroviaires, ou dans ces mêmes installations et véhicules ferroviaires, sans autorisation écrite et préalable, selon le cas, du gestionnaire de la gare, du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire concernés;

  25. d'entraver le bon fonctionnement, ou de faire volontairement un autre usage que celui autorisé, des dispositifs d'alarme ou de protection des escalators, ascenseurs, tapis roulants, portes tournantes, distributeurs, téléphones ou autres dispositifs ou équipements mis à disposition du public ou servant à son information.

    Art. 6. Il est interdit à quiconque qui ne fait pas partie du personnel de l'entreprise ferroviaire, du gestionnaire de l'infrastructure, du service de sécurité, ou du gestionnaire de la gare concernés, autorisé à cet effet :

  26. de toucher ou de manipuler, de quelque manière que ce soit, les installations de l'infrastructure ferroviaire ou certaines parties de celle-ci, qui ne sont pas destinées au public ou aux voyageurs, sauf autorisation écrite et préalable du gestionnaire de l'infrastructure;

  27. de monter sur l'infrastructure ferroviaire, sans préjudice de l'accès aux quais, ou sur les véhicules ferroviaires ou de s'y accrocher, et ce de quelque manière que ce soit;

  28. de toucher ou de manipuler, de quelque manière que ce soit, les véhicules ferroviaires, les outils, le matériel et les éléments de biens mobiliers destinés à la réalisation des services de transport ferroviaire, dont l'utilisation n'est pas autorisée au public, sauf autorisation écrite et préalable de l'entreprise ferroviaire.

    Section 2. - Des endroits non accessibles au public

    Art. 7. Il est interdit à quiconque qui ne fait pas partie du personnel de l'entreprise ferroviaire, du gestionnaire de l'infrastructure, du service de sécurité ou du gestionnaire de la gare concernés, autorisé à cet effet :

  29. d'entrer dans les bâtiments de la gare ou de s'y trouver en dehors des heures d'ouverture au public;

  30. d'entrer ou de se trouver dans les parties des gares qui, moyennant une signalétique appropriée, sont interdites au public, sauf autorisation écrite et préalable du gestionnaire de la gare;

  31. d'entrer dans les parties de l'infrastructure ferroviaire non accessibles au public ou de s'y trouver, sauf autorisation écrite et préalable du gestionnaire de l'infrastructure;

  32. de pénétrer sans autorisation dans les espaces des véhicules ferroviaires affectés à la conduite, à l'accompagnement des trains ou encore dans le fourgon de ces véhicules ferroviaires;

  33. de s'engager ou de circuler, sans autorisation écrite préalable du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, sur l'infrastructure ferroviaire établie en dehors de la chaussée.

    Section 3. - Des endroits accessibles au public ou aux voyageurs

    Art. 8. Dans les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT