26 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier :

- l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 1") ;

- l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 2") ;

- l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 3") ;

- l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 4") ;

- l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 10") ;

- l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises (ci-après : "l'arrêté royal n° 19") ;

- l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 22") ;

- l'arrêté royal n° 59, du 18 mai 2020, relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 59").

Les modifications apportées aux arrêtés royaux précités par le présent projet résultent notamment d'un certain nombre de modifications apportées au Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code") par les lois suivantes :

- la loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (M.B. du 31 décembre 2021, p 127.779) ;

- la loi du 16 octobre 2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (M.B. du 24 octobre 2022).

La loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée apporte toute une série de modifications au Code. Ces modifications concernent l'exemption de la taxe en faveur des organismes de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique, la taxation de la mise à disposition de logements meublés, les règles de déduction de la taxe selon l'affectation réelle, la communication du numéro d'identification à la T.V.A. en cas d'acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise et de moyens de transport neufs, l'abrogation du régime particulier des bases forfaitaires de taxation, le régime des exploitants agricoles, certaines adaptations techniques de la règlementation nationale, la restitution de la taxe en faveur d'assujettis établis ou non en Belgique ou en faveur d'autres personnes et l'instauration d'un taux de T.V.A. réduit pour les prothèses capillaires et en matière d'opérations immobilières relatives aux logements privés pour handicapés en faveur des fondations d'utilité publique. Plusieurs de ces dispositions nouvelles nécessitent de prendre des mesures d'exécution par voie d'arrêté royal. C'est le cas de l'article 46, § 2, nouveau, du Code qui fixe les modalités d'application de la déduction de la taxe suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

La loi du 16 octobre 2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée a abrogé l'article 53quater, § 1er, alinéa 2, du Code. L'abrogation de cette disposition, insérée jadis dans le Code afin de permettre dans le chef des prestataires de travaux immobiliers en faveur d'assujettis d'appliquer avec plus de sécurité juridique le mécanisme d'autoliquidation prévu à l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 nécessite une refonte de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 afin de maintenir les effets positifs de l'insertion historique dans le Code de cet article 53quater, § 1er, alinéa 2, du Code tout en garantissant par ailleurs les effets positifs de l'abrogation de cette disposition dans le Code qui, comme cela est précisé ci-après, outre son caractère lacunaire, empêchait ces mêmes prestataires de services de remplir correctement leurs obligations en matière de facturation.

Le présent projet apporte en outre des modifications à plusieurs arrêtés royaux d'exécution du Code en vue de rationaliser et de moderniser le mode de communication de certaines informations entre les assujettis et l'administration.

Le présent projet a fait l'objet de l'avis 71.970/1/V du Conseil d'Etat du 1er septembre 2022. Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques du Conseil d'Etat reprises dans cet avis.

Le présent projet a également fait l'objet de l'avis de l'Autorité de protection des données n° 194/2022 du 9 septembre 2022. Il a été pris acte de l'absence de remarques spécifiques concernant le projet ainsi que des lignes directrices générales énoncées dans l'avis, qui ne donnent lieu à aucune modification du projet.

L'ensemble des modifications aux arrêtés royaux précités sont commentées ci-après.

Commentaire des articles

Article 1er

Par les règles qu'il instaure, le présent projet d'arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "la directive 2006/112/CE").

CHAPITRE 1er. - Digitalisation des échanges d'informations

entre les assujettis et l'administration

Articles 2 à 12

En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal n° 10, toute personne, à l'exception des personnes visées à l'alinéa 5 de cet article, doit, avant d'exercer une activité économique qui lui donne la qualité d'assujetti en faire la déclaration auprès du service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. L'assujetti visé a aussi l'obligation de déclarer tout changement intervenu dans le cadre de cette activité (article 2 de l'arrêté royal n° 10) ou encore de faire la déclaration de la cessation de cette activité (article 3 de l'arrêté royal n° 10). Afin de respecter les obligations précitées, l'assujetti est tenu de faire usage des formulaires 604A, 604B et 604C auxquels renvoie de manière indirecte l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code qui vise les déclarations de commencement, de changement ou de cessation d'activité.

L'article 53octies, § 1erbis, du Code stipule que le Roi peut autoriser, voire exiger, aux conditions qu'Il fixe, le dépôt des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et 53ter ainsi que la communication des renseignements prévus par les articles 53quinquies à 53octies, § 1er, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique. En ce qui concerne les déclarations de commencement, de modification et de cessation d'activité, l'arrêté royal du 28 juin 2019 (M.B. du 12 juillet 2019) modifiant les arrêtés royaux nos 4, 10, 19, 51 et 54 en matière de taxe sur la valeur ajoutée a modifié l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 10 en imposant le dépôt par voie électronique des déclarations de commencement (formulaire E-604A), de changement (formulaire E-604B) et de cessation d'activité (formulaire E-604C). Comme cela est prévu en matière de déclarations périodiques à la T.V.A., seuls les assujettis qui peuvent démontrer qu'ils ne disposent pas, eux-mêmes ou la personne habilitée par eux pour le dépôt de ces déclarations, des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation, sont dispensés du dépôt de ces formulaires par voie électronique (article 6, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 10).

Les assujettis tenus au dépôt de ces déclarations disposent actuellement de la dernière version de l'application e604 qui a été mise en ligne le 12 juillet 2021 et qui est disponible via l'application "MyMinfin", sous la rubrique "Liens utiles". Cette application a particulièrement simplifié le dépôt électronique de ces déclarations.

La réglementation T.V.A. prévoit, outre ces déclarations, toute une série d'obligations informatives qui imposent aux assujettis de notifier à l'administration, de différentes manières, des changements de régime d'imposition, de statut ou encore l'exercice d'une option éventuelle. Les assujettis concernés sont ainsi le plus souvent tenus de signaler ces changements à la division gestion du Centre dont ils relèvent au moyen d'un écrit ordinaire ou par envoi recommandé, le plus souvent à la Poste.

Dans la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales (loi dite "Digilex", M.B. du 10 février 2021), il est prévu qu'à partir du 1er janvier 2025, les contribuables soumis à l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales, l'impôt des non-résidents sociétés et l'impôt des non-résidents personnes morales et les assujettis identifiés à la T.V.A. devront obligatoirement communiquer sous forme électronique avec l'administration. Le choix d'une procédure papier ne sera plus possible pour cette catégorie de personnes (assujettis) en matière de T.V.A.. Seuls les assujettis qui seront dans l'impossibilité matérielle de s'identifier sur la plateforme sécurisée seront encore dispensés de l'obligation d'utiliser cette plateforme électronique sécurisée pour communiquer avec l'administration (futur article 69ter, § 3, du Code, applicable à partir du 1er janvier 2025).

Compte tenu de ce qui précède, il s'avère nécessaire de...

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