26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des conditions et des modalités du travail intérimaire dans la construction (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des conditions et des modalités du travail intérimaire dans la construction.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 4 décembre 2014

Fixation des conditions et des modalités du travail intérimaire dans la construction (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125614/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par :

- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;

- "fbz-fse Constructiv" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv";

- "navb-cnac Constructiv" : le Comité National d'Action pour la sécurité et l'hygiène dans la Construction - navb-cnac Constructiv.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, sont assimilés aux travailleurs les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent un travail sous l'autorité d'une autre personne. Sont assimilés aux employeurs, les personnes qui emploient les personnes précitées assimilées aux travailleurs.

CHAPITRE II. - Cas dans lesquels le travail intérimaire est autorisé dans la construction

Art. 2. La présente convention collective de travail fixe les conditions et les modalités moyennant lesquelles le recours au travail intérimaire dans la construction est autorisé et détermine les conditions auxquelles les utilisateurs doivent satisfaire.

Art. 3. Le travail intérimaire dans la construction est uniquement autorisé dans les trois cas suivants :

- en remplacement d'un travailleur fixe, lié par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er de cette convention collective de travail, en incapacité de travail;

- en cas d'accroissement temporaire du volume de travail;

- en cas d'occupation d'un emploi vacant auprès de l'utilisateur en vue de l'engagement permanent de l'intérimaire par l'utilisateur pour le même emploi à l'issue de la période de mise à disposition (insertion).

Dans tous les cas, l'utilisateur doit veiller à ce que le travailleur intérimaire soit en possession d'une attestation (passeport de sécurité) certifiant qu'il a bénéficié d'une formation à la sécurité d'au moins 16 heures.

Le programme de ces formations en sécurité est élaboré par le navb-cnac Constructiv qui délivre aussi l'attestation.

Cette attestation n'est pas requise pour les travailleurs intérimaires qui sont déjà détenteurs d'une attestation délivrée par ou validée par le navb-cnac Constructiv, délivrée au terme de leur scolarité, ou qui ont au moins 5 ans d'expérience dans le secteur de la construction dans les 15 dernières années, ou encore qui peuvent prouver qu'ils ont déjà bénéficié d'une formation à la sécurité "construction".

Le travailleur intérimaire doit en outre être en possession d'une carte de chôrnaqe C 3.2 A délivrée par le fbz-fse Constructiv au nom de l'agence d'intérim, le nom et l'adresse du travailleur intérimaire ayant été complétés par ses soins.

Commentaire

La présente convention collective de travail precise les limitations et les conditions fixées par la convention collective de travail n° 108 du Conseil national du travail du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire. Conformément aux dispositions de cette convention collective de travail, les entreprises visées à l'article 1er de cette convention collective de travail, ne peuvent faire appel au travail intérimaire que dans les trois cas précités.

Les limitations sur le recours au travail intérimaire dans les entreprises visées à l'article 1er de cette convention collective de travail sont inspirées par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT