26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, déplaçant le siège du 'Fonds social Maribel pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'autorité fédérale belge en tant que Croix-Rouge de Belgique, établissement d'intérêt public, pour autant que les travailleurs soient actifs dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les centres d'accueil d'urgence, les centres d'accueil d'hiver ou encadrent ces activités, et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement' (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, déplaçant le siège du "Fonds social Maribel pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'autorité fédérale belge en tant que Croix-Rouge de Belgique, établissement d'intérêt public, pour autant que les travailleurs soient actifs dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les centres d'accueil d'urgence, les centres d'accueil d'hiver ou encadrent ces activités, et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement".
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
Convention collective de travail du 10 décembre 2014
Déplacement du siège du "Fonds social Maribel pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'autorité fédérale belge en tant que Croix-Rouge de Belgique, établissement d'intérêt public, pour autant que les travailleurs soient actifs dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les centres d'accueil d'urgence, les centres d'accueil d'hiver ou encadrent ces activités, et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement" (Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126621/CO/319)
Article 1er. La présente convention collective de travail...
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