26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au statut de la délégation syndicale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Convention collective de travail du 13 janvier 2014

Statut de la délégation syndicale

(Convention enregistrée le 26 mars 2014 sous le numéro 120392/CO/302)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui occupent en moyenne au moins 50 travailleurs. Le nombre moyen de travailleurs s'élève à 45 à partir du 1er janvier 2015 et à 40 à partir du 1er janvier 2016.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Pour le calcul du nombre moyen de travailleurs, mentionné au premier alinéa, il y a lieu d'entendre par "entreprise" : l'entité juridique ou l'unité technique d'exploitation telle que visée dans le cadre de la loi d'août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Pour le calcul du nombre moyen de travailleurs, mentionné au premier alinéa, il y a lieu d'entendre par "travailleur" : toute personne liée à l'entreprise par un contrat de travail ou d'apprentissage ainsi que le travailleur intérimaire sauf si l'employeur peut prouver qu'il remplace un travailleur dont le contrat de travail est suspendu.

Ne sont pas considérés comme "travailleur" :

- le travailleur lié par un contrat de remplacement conclu conformément aux dispositions de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

- le travailleur qui remplace un travailleur dont le contrat de travail est complètement suspendu dans le cadre du système de crédit-temps, visé à la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail.

La moyenne de travailleurs, mentionnée au premier alinéa, se calcule :

- en divisant par 365 le nombre de jours calendriers pendant lesquels chaque travailleur a été inscrit au registre du personnel, au cours d'une période de quatre trimestres qui précèdent le trimestre au cours duquel la demande d'institution d'une délégation syndicale s'est faite, conformément à l'article 7, alinéa 3 de la présente convention collective de travail;

- lorsque l'horaire réel d'un travailleur n'atteint pas 1/2 de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le nombre de jours calendriers pendant lesquels il est inscrit au registre du personnel, est divisé par deux. S'il existe une contestation à ce sujet, le président de la commission paritaire peut investiguer à la demande de la partie la plus diligente.

On entend par "horaire réel" non pas le nombre d'heures prévues au contrat de travail, mais la durée de travail qui est prestée normalement par le travailleur.

En cas de suspension de l'exécution du contrat, il faudra tenir compte du régime de travail antérieur à la suspension.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue entre les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution et conformément à la convention collective de travail, intervenue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises.

Elle règle les principes essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel pour les entreprises dépendant de ladite commission paritaire.

Art. 3. Les chefs d'entreprise reconnaissent que les membres de leur personnel, syndiqués auprès de l'une des organisations représentatives de travailleurs signataires, soient représentés auprès d'eux par une délégation syndicale.

Art. 4. Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.

Art. 5. Les chefs d'entreprise s'engagent à n'exercer aucune...

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