26 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal complétant la liste annexée à la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution par la disponibilité conventionnelle attribuée par les conventions collectives de travail du 17 décembre 2020 et du 20 avril 2021 entre Brussels Airport Company et les syndicats

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 16, alinéa premier, de la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution.

L'article 16, alinéa premier, précité, de la loi du 6 janvier 2014 dispose que, par dérogation à l'article 2 de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, le temps durant lequel un membre du personnel d'une institution fédérale, communautaire ou régionale est placé dans une situation visée à l'article 2, § 1er, 2° à 4°, de la loi précitée du 10 janvier 1974 sur la base d'une disposition de son statut publiée après l'entrée en vigueur de cette loi du 6 janvier 2014, n'est pris en considération pour l'octroi et le calcul de la pension de retraite qu'à la condition que la disposition statutaire en question ait été ajoutée, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à la liste annexée à cette loi du 6 janvier 2014.

Au sein de Brussels Airport Company (BAC) S.A. un nouveau régime de disponibilité préalable à la pension a été instauré par les conventions collectives de travail du 17 décembre 2020 et du 20 avril 2021 qui placent les membres du personnel dans une situation telle que visée à l'article 2, § 1er, 2° à 4°, de la loi du 10 janvier 1974. Ce nouveau régime de disponibilité est réglé dans la convention collective de travail du 17 décembre 2020 entre Brussels Airport Company et les syndicats et la convention collective de travail du 20 avril 2021 complétant la convention collective de travail du 17 décembre 2020 précitée.

BAC tombe sous le champ d'application de l'article 16 de la loi du 6 janvier 2014, au moins en ce qui concerne son personnel statutaire dont les obligations de pension ont été reprises par l'Etat belge en vertu de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport company, pris sur la base de l'article 2 de la loi du 5 décembre 2004 visant à restructurer des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company et de Belgocontrol et confirmé par l'article 41 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses.

Le deuxième alinéa de l'article 16 précité de la loi du 6 janvier 2014 dispose en effet que par " membre...

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