26 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et relatif à l'article 69duodecies

RAPPORT AU ROI

Sire,

  1. COMMENTAIRE GENERAL :

    A. Introduction

    La loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a été modifiée par la loi du 31 juillet 2020 afin de transposer la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe (ci-après « directive 2014/66/UE »).

    Cette directive 2014/66/UE fait partie des mesures prises par l'Union européenne afin de faciliter l'immigration à des fins économiques des ressortissants de pays tiers sur son territoire.

    Cette directive 2014/66/UE porte sur les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, les ressortissants d'un pays tiers qui, au moment de leur demande de permis pour personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe, séjournent en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne et qui font l'objet d'un transfert intragroupe.

    La directive 2014/66/UE fixe les conditions pour leur admission, tant en ce qui concerne le séjour que le travail et prévoit également des garanties procédurales. Elle vise à s'assurer quelles règles auxquelles les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe sont soumises, soient justifiées et transparentes.

    La loi du 31 juillet 2020 transpose la directive 2014/66/UE dans l'ordre juridique belge, en ce qui concerne le volet « séjour ».

    Compte tenu de la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les entités fédérées en ce qui concerne les travailleurs étrangers, cette loi s'inscrit dans le cadre fixé par :

    - L'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, entré en vigueur le 24 décembre 2018 et

    - L'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord du 2 février 2018 précité.

    Cet accord du 6 décembre 2018 prévoit des règles particulières applicables à certaines catégories de travailleurs, conformément aux directives européennes qui leur sont applicables. Certaines d'entre-elles complètent les règles contenues dans l'accord-cadre du 2 février 2018 et d'autres y dérogent afin de tenir compte du régime propre à chaque directive.

    En ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe, l'accord de coopération du 6 décembre 2018 prévoit par conséquent des règles particulières qui leur sont applicables, conformément à la directive 2014/66/UE.

    En ce qui concerne le niveau procédural, il convient d'établir une distinction selon qu'il s'agit de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de courte ou de longue durée.

    Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de courte ou de longue durée qui viennent dans le cadre d'un long séjour seront soumises à une procédure de demande unique, conformément à la directive 2014/66/UE (art. 11.5).

    Par conséquent, elles seront soumises à la procédure unique « séjour-travail » fixée par l'accord de coopération du 2 février 2018. Cet accord consacre la procédure de demande unique prévue par la directive 2011/98/UE.

    B. Modifications

    Le présent projet vise à exécuter la loi du 31 juillet 2020 en précisant les règles de procédure applicables aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en Belgique comme personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou qui y sont autorisés.

    Certaines d'entre-elles trouvent leur source dans des habilitations particulières conférées par le législateur, d'autres résultent du pouvoir général d'exécution consacré par la Constitution.

    Des règles de procédure différentes sont prévues selon la durée du séjour et le genre de séjour.

    L'autorisation de travail et l'autorisation de séjour sont octroyées par différentes autorités suivant différentes procédures.

    L'autorisation de travail et l'autorisation de séjour seront délivrées selon une procédure unique.

    Le présent projet prévoit donc des règles comparables à celles prévues pour la délivrance du permis unique ou de la carte bleue européenne, tout en tenant compte des spécificités propres au statut des personnes faisant l'objet d'une transfert temporaire intra-groupe.

    L'une des principales caractéristiques du statut des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe réside dans le caractère temporaire de ce statut. La possibilité de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est limitée dans le temps. Un ressortissant d'un pays tiers pourra séjourner sur le territoire pendant au maximum un an en tant que stagiaire et pendant au maximum trois ans en tant qu'expert ou cadre en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, même s'il remplit les autres conditions de séjour.

    Le projet en tient compte pour fixer la durée de séjour autorisée. En principe, la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe recevra une autorisation de séjour pour toute la période pendant laquelle elle est autorisée à travailler. En d'autres termes, la durée de l'autorisation de séjour sera identique à la durée de l'autorisation de travail.

    Le projet prévoit également des modalités de preuve particulières et précise donc la manière dont l'intéressé doit apporter la preuve de certaines conditions de séjour. Ces modalités visent à simplifier la procédure et éviter de soumettre les personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe ont une charge administrative trop importante.

    Par exemple, le permis de travail requis produit par l'intéressé fera la preuve de l'objet du séjour et de ses moyens de subsistance. En contrepartie, l'autorité compétente pourra toujours s'assurer que l'intéressé remplit effectivement ces conditions de séjour en exigeant d'autres documents ou renseignements.

    Enfin, le projet apporte des modifications techniques visant essentiellement à assurer la sécurité juridique ou la cohérence interne de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en comblant des lacunes, en corrigeant des erreurs matérielles ou en assurant la concordance des règles en vigueur avec le droit européen.

  2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

    Article 1er.

    La plupart des dispositions contenues dans le présent projet participent à la transposition des directives mentionnées ici.

    Elles sont indiquées conformément aux obligations prévues à l'article 16, de la directive 2011/98/UE et à l'article 27, de la directive 2014/66/UE.

    Seul les modifications à l'article 33, § 5, 1° et 2° de l'arrêté sont faites dans le cadre de la directive 2011/98/UE.

    Art. 2.

    Cet article est complété par les concepts clés spécifiques au statut des personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe organisé par la directive 2014/66/UE. A l'alinéa 2° une modification est faite dans la version néerlandophone, seulement pour des raisons esthétiques.

    Art. 3.

    L'article 16 de la directive 2014/66/UE prévoit la possibilité pour l'Etat membre d'exiger de la part des intéressés qu'ils acquittent des droits aux fins du traitement de leurs demandes.

    Cette possibilité a été mise en oeuvre à l'article 1er/1 de la loi, du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 31 juillet 2020 modifiant ladite loi.

    Pour toutes les catégories de travailleurs, il a été estimé opportun et approprié de fixer à leur égard le même montant. Notamment pour les chercheurs, saisonniers, les travailleurs ordinaires et les travailleurs hautement qualifiés le montant de base de la redevance est applicable. Ce montant vaudra aussi pour les personnes faisant objet d'un transfert intragroupe.

    Réclamer un montant inférieur au montant de base ôterait tout son sens à la redevance, eu égard aux frais administratifs liés au traitement des demandes de personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe.

    Art. 4.

    L'accord de coopération du 2 février 2018 et la loi du 31 juillet 2020 modifiant la loi du 15 décembre 1980 prévoient que la procédure de demande unique est introduite par les ressortissants de pays tiers par le biais de son employeur auprès de l'autorité régionale compétente.

    Cette procédure est particulière puisqu'elle requiert le concours de l'Office des Etrangers et des autorités régionales.

    Les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en Belgique comme personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe ou personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre de la mobilité de longue durée, pendant une durée de plus de nonante jours devront introduire leur demande d'autorisation de travail et de séjour selon la procédure unique. L'article 1er/2/1 est complété afin d'en tenir compte.

    L'article 19, de l'accord de coopération du 2 février 2018, prévoit qu'il revient à l'autorité régionale de statuer sur le caractère complet et recevable de la demande de séjour à des fins de travail. L'autorité régionale vérifie si le demandeur a fourni l'ensemble des documents requis, prévus à la fois par la législation régionale et par la loi du 15 décembre 1980.

    Dans la mesure où l'autorité régionale s'est déjà prononcée sur le caractère recevable de la demande, l' article 1er/2/1 prévoit des dispositions particulières concernant les décisions prises par l'Office des Etrangers lorsque le ressortissant d'un pays tiers n'a pas effectué le paiement de la redevance ou l'a effectué de manière partielle.

    La preuve du paiement de la redevance...

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