26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au travail faisable et à l'afflux (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au travail faisable et à l'afflux.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

Convention collective de travail du 16 octobre 2023

Travail faisable et afflux (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 183589/CO/149.01)

En exécution des articles 6, § 1er et 17 de l'accord national 2023-2024 du 16 octobre 2023.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Modèle sectoriel du travail faisable

Art. 2. § 1er. Au niveau de l'entreprise, des consultations sont organisées au sein des instances consultatives ou avec les représentants ou secrétaires syndicaux sur le stress, l'épuisement professionnel et l'ergonomie. Ces consultations s'appuieront sur les outils fournis par Volta.

§ 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette concertation se fait en consultation avec les organes de concertation compétents de l'entreprise. Dans les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale, cette concertation se fait en consultation avec le secrétaire syndical régional.

Art. 3. § 1er. Volta a la tâche d'élargir la gamme d'outils pratiques (toolbox) existante reliée aux thèmes ci-dessus de sorte que les entreprises puissent disposer d'une gamme d'outils pratiques reliée à chacun des thèmes...

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