26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la prévention et la gestion de la discrimination et des comportements abusifs et en vue de favoriser une participation proportionnelle au marché du travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la prévention et la gestion de la discrimination et des comportements abusifs et en vue de favoriser une participation proportionnelle au marché du travail. Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, 26 mars 2024. PHILIPPEPar le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______Note(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 11 octobre 2023 Prévention et gestion de la discrimination et des comportements abusifs et favorisation d'une participation proportionnelle au marché du travail (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 183614/CO/320) Article 1er. Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs relevant de la Commission paritaire n° 320 (Commission paritaire des pompes funèbres). Les "travailleurs" sont définis comme l'ensemble du personnel ouvrier et employé, indépendamment de l'identité sexuelle. Art. 2. Objet Cette convention collective de travail contient diverses recommandations et directives pour les employeurs et les collaborateurs afin de prévenir la discrimination et les comportements abusifs et en vue de favoriser une participation proportionnelle au marché du travail. Art. 3. Objet et champ d'application Les partenaires sociaux veulent souligner, par le biais de la présente convention collective de travail, qu'ils accordent une grande importance à la prévention et à la lutte contre toute forme de discrimination directe ou indirecte sur la base d'un ou plusieurs critères de discrimination, tels que le sexe, l'identité de genre/l'expression de genre, la nationalité ou l'origine nationale ou ethnique, ce que d'aucuns appellent la race, la couleur de peau et l'origine, le handicap, la croyance ou la philosophie, l'orientation sexuelle, l'âge, la fortune, l'état civil, la conviction politique non-discriminante, la conviction syndicale, l'état de...

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