26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au système supplétif d'indexation salariale pour la période 2023-2024 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au système supplétif d'indexation salariale pour la période 2023-2024.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les professions libérales

Convention collective de travail du 27 septembre 2023

Système supplétif d'indexation salariale pour la période 2023-2024 (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 183462/CO/336)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les professions libérales (CP 336) et est conclue dans le cadre et conformément à l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2. § 1er. Pour les travailleurs des entreprises dans lesquelles aucun système d'indexation salariale n'est appliqué, et dont le salaire mensuel est plus élevé que le salaire minimum du secteur, pour la période 2023-2024 :

- le montant du salaire mensuel fixe, limité à un salaire mensuel de 3 500 EUR pour un temps plein, est adapté au 1er janvier 2024 en fonction de l'évolution réelle de l'indice santé lissé calculée en 2023 comme suit : la moyenne des indices santé lissés de novembre et décembre 2023 divisée par la moyenne des indices santé lissés de novembre et décembre 2022;

- le montant du salaire mensuel fixe, limité à un montant de 3 500 EUR pour un temps plein, est adapté au 1er janvier 2025 en...

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