26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'avantage social complémentaire octroyé par le 'Fonds social pour le fibrociment' (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'avantage social complémentaire octroyé par le "Fonds social pour le fibrociment".
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour le fibrociment
Convention collective de travail du 22 septembre 2023
Avantage social complémentaire octroyé par le "Fonds social pour le fibrociment" (Convention enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 183311/CO/106.03)
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de certains articles de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989 et la convention collective de travail du 20 septembre 1993.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Avantage social complémentaire
Art. 2. En exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989 portant les statuts du "Fonds social pour le fibrociment", une prime syndicale est octroyée.
CHAPITRE III. - Bénéficiaires
Art. 3. Peuvent prétendre à la prime syndicale prévue au chapitre II de la présente convention, les catégories d'ouvriers suivantes :
-
Les travailleurs actifs, à savoir les travailleurs qui travaillent effectivement, visés à l'article 1er de la présente convention, ainsi que les travailleurs y assimilés mentionnés ci-après :
-
les travailleurs malades, les travailleurs atteints...
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