26 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail, en ce qui concerne le service interne commun pour la prévention et la protection au travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 20 décembre 2020, l'article 35, § 4, l'article 36, § 1er et l'article 38, § 1er, modifié par la loi du 13 février 1998 ;
Vu le code du bien-être au travail, livre II, titre 1er et titre 2 ;
Vu l'avis n° 264 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail donné le 15 décembre 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, introduite le 27 février 2024, portant le numéro 75.734/1 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, et rayée du rôle le 27 février 2024 en raison de la décision du Conseil d'Etat de ne pas émettre un avis dans ce délai conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la création d'un service interne commun pour la prévention et la protection au travail par plusieurs employeurs constitue une dérogation à l'obligation générale de disposer de leur propre service interne pour la prévention et la protection au travail, qui vaut pour tous les employeurs occupant 20 travailleurs ou plus (art. 33, 1er et art. 38 Loi Bien-être) ; que cette dérogation est soumise à des conditions strictes que les employeurs doivent (continuer à) remplir pour être autorisés à faire usage de cette possibilité ;
Considérant que cet arrêté royal s'inscrit dans une volonté de simplification administrative et de réduction de la charge administrative, d'une part en remplaçant l'autorisation pour la création d'un service interne commun via arrêté ministériel ou royal par une notification lorsqu'il s'agit d'un petit service interne commun, et d'autre part en assouplissant les règles pour la création (et les modifications ultérieures) dans le cas d'un grand service interne commun ;
Considérant que le temps de traitement pour obtenir l'arrêté d'autorisation est de six mois en moyenne, même pour le service interne commun le plus simple, entre autres à cause de l'intervention requise de l'inspection, dont la pratique montre qu'elle est certes nécessaire pour les grands services internes communs, mais qu'elle apporte peu de valeur ajoutée pour les petits services internes communs ;
Considérant qu'après tout, les arrêtés d'autorisation des petits services internes communs sont hautement standardisés et imposent toujours les mêmes conditions ; que ces conditions standardisées sont désormais intégrées dans le code du bien-être au travail ; que, par contre, dans le cas des grands services internes communs, l'arrêté d'autorisation impose des règles spécifiques concernant le fonctionnement ou l'organisation du service, comme par exemple la mise en place d'un comité de gestion et d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas le cas pour un petit service interne commun ; que tous ces éléments rendent souhaitable une approche différente pour les deux types de services internes communs.
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Modification des dispositions relatives au service interne commun pour la prévention et la protection au travail
Article 1er. Le titre 2 du livre II du code du bien-être au travail est remplacé par ce qui suit :
"CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions
Art. II.2-1. - Pour l'application des dispositions de ce titre, on entend par :
-
un grand service interne commun : un service interne commun pour la prévention et la protection au travail, créé par un groupe d'employeurs qui répond au moins à l'un des critères suivants :
- Le groupe d'employeurs est composé de plus de dix employeurs ;
- Le groupe d'employeurs occupe au total plus que 2000 travailleurs, calculé conformément à l'article II.1-2, § 2 ;
- Le groupe d'employeurs dispose de son propre département chargé de la surveillance médicale.
-
un petit service interne commun : un service interne commun pour la prévention et la protection au travail, créé par un groupe d'employeurs qui ne répond à aucun des critères visés dans le 1°.
Art. II.2-2. - § 1er. En application de l'article 38, § 1er de la loi, les employeurs peuvent créer un service interne commun pour la prévention et la protection au travail conformément aux dispositions du présent titre, à condition que ce service interne commun ait une valeur ajoutée démontrable pour la politique de prévention des employeurs concernés et pour la promotion du bien-être au travail de leurs travailleurs.
§ 2. Un groupe d'employeurs peut créer un petit service interne commun si :
- les conditions visées dans le chapitre II de ce titre sont remplies ;
- la procédure visée dans le chapitre III de ce titre est suivie ;
- les règles de fonctionnement visées dans le chapitre V de ce titre sont respectées.
§ 3. Un groupe d'employeurs peut créer un grand service interne commun si :
- les conditions visées dans le chapitre II de ce titre sont remplies ;
- la procédure visée dans le chapitre IV de ce...
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