26 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de la protection sociale flamande en ce qui concerne les dispositions de base communes et les budgets de soins

LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE,

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 93, § 1er, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, et article 99, § 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 ;

Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, article 48, alinéa 2, modifié par le décret du 18 novembre 2011 ;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, article 8, modifié par le décret du 19 juillet 2013 ;

Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 19, alinéa 1er, 8°, article 22, alinéa 3, article 23, § 2, article 29, article 42, § 4, article 45, § 2, article 46, § 2, alinéa 3, article 47, § 2, articles 60, 74, 76, 78, article 80, §§ 3 et 4, article 82, article 87, § 3, et article 92, § 1er, alinéa 3, et § 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, article 1er, alinéa 2, 22°, c), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 ;

Vu l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, article 3, B, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, article 27/3, alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 28, alinéas 1er et 3, article 35, article 55, article 56, § 3, alinéa 3, article 57, § 3, alinéa 3, article 61, alinéas 2 et 3, article 67, article 72, article 77, alinéa 2, article 83, article 85, alinéa 2, article 114, article 119, § 1er, alinéa 2, article 126, § 1er, alinéa 2, article 130, § 2, alinéa 2, article 133, § 2, alinéa 2, article 151, § 3, article 159, article 160, alinéa 2, article 162, alinéa 3, article 166, article 168, alinéa 3, article 174, article 175, alinéa 4, article 179, article 186, article 191, article 222, article 234, § 2, alinéa 2, article 237, alinéa 5, et article 238, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 octobre 2003 portant exécution de l'article 33, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 janvier 2006 relatif à la fixation de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite à l'aide de l'échelle de profil BEL dans le cadre de l'assurance soins flamande ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution d'un nombre de dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 2011 relatif à la détermination d'indicateurs axés sur les résultats pour les services sociaux des mutualités ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 mars 2014 relatif aux modalités d'exécution de l'article 27/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 2017 portant exécution de la Protection sociale flamande ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 2018 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données du 16 janvier 2019 ;

Vu l'avis 65.303/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

PARTIE 1. - Dispositions de base communes

TITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'Agence pour la protection sociale flamande (Agentschap voor Sociale Bescherming), visée à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 ;

  2. arrêté du 30 novembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

  3. organe de contrôle : l'organe responsable du contrôle de l'indication des usagers, visé à l'article 187 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 ;

  4. tiers : un employeur ou un centre public d'action sociale ;

  5. numéro d'identification : le numéro unique attribué à des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, ou, à défaut de numéro de registre national, le numéro fiscal social attribué par l'Etat de résidence ;

  6. formulaire de mutation : le formulaire de mutation visé à l'article 65 de l'arrêté du 30 novembre 2018 ;

  7. instance d'établissement : une instance ayant établi une caisse d'assurance soins telle que visée à l'article 18 du décret du 18 mai 2018 ;

  8. lieu d'emploi : le lieu où les activités sont effectivement exécutées.

    TITRE 2. - Affiliation à la protection sociale flamande

    CHAPITRE 1er. - Affiliation

    Section 1re. - Date de référence pour déterminer l'endroit où une personne réside, travaille ou est couverte par le régime de sécurité sociale

    Art. 2. La date de référence pour déterminer, pour une année calendrier, l'endroit où une personne, telle que visée à l'article 56, § 3, à l'article 57, §§ 3 et 4, et à l'article 58, §§ 1er et 4, de l'arrêté du 30 novembre 2018, travaille ou est couverte par le régime de sécurité sociale, de sorte qu'elle remplit les conditions d'affiliation, est le 1er janvier de l'année en question.

    Le lieu d'emploi d'un retraité tel que visé à l'article 56, § 3, et à l'article 57, §§ 3 et 4, de l'arrêté du 30 novembre 2018, est l'endroit où cette personne a travaillé le 1er janvier de la dernière année avant sa mise à la retraite.

    Le lieu d'emploi d'une personne telle que visée à l'article 56, § 3, et à l'article 57, §§ 3 et 4, de l'arrêté du 30 novembre 2018, qui n'est pas mise à la retraite et qui n'exerce pas d'activité professionnelle est le lieu où cette personne travaillait le 1er janvier de l'année de son dernier emploi.

    La date de référence pour déterminer, pour une année calendrier, l'endroit où une personne, telle que visée à l'article 56, § 3, et à l'article 57, § 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018, réside est le 1er janvier de l'année en question.

    Par dérogation aux alinéas 1er et 4, la date de référence pour une personne, telle que visée à l'article 56, § 3, et à l'article 57, § 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018, est le premier jour auquel elle remplit les conditions d'affiliation si elle satisfait aux conditions pour une intervention.

    Art. 3. Pour une personne, telle que visée à l'article 58, §§ 1er et 4, de l'arrêté du 30 novembre 2018, la date de référence pour l'année calendrier au cours de laquelle elle est venue habiter en un lieu est, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté, le 1er janvier de l'année suivant celle où elle est venue y habiter.

    Art. 4. Par dérogation à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté, le lieu d'emploi d'une personne retraitée qui habite dans la région de langue française ou allemande de Belgique et qui a exercé son droit à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement, tel qu'il est garanti par le droit de l'Union, et à laquelle s'applique, en raison d'un emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale belge, sur la base des règles d'assignation visées dans le règlement (CE) n° 883/04, est, dans l'ordre suivant :

  9. son domicile, si elle y a travaillé ;

  10. l'endroit où elle a travaillé le 1er janvier de la dernière année avant sa mise à la retraite.

    Section 2. - Administration de la preuve

    Art. 5. L'agence reçoit chaque année un fichier de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale reprenant les données d'identification des personnes visées à l'article 56, § 3, à l'article 57, § 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018, et à l'article 58, § 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018, pour les personnes auxquelles s'applique, sur la base des règles d'assignation visées dans le règlement (CE) n° 883/04, le régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat qui fait partie de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou qui reçoivent uniquement une pension d'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat qui fait partie de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

    Les personnes qui remplissent les critères d'affiliation, mais dont l'agence n'a pas reçu les données d'identification de la manière visée à l'alinéa 1er transmettent elles-mêmes la preuve qu'elles remplissent les critères d'affiliation :

  11. pour chaque année où elles exercent une activité professionnelle ;

  12. au début ou en cas de modification de leur mise à la retraite.

    La preuve, visée à l'alinéa 2, consiste en une attestation de l'employeur ou de l'instance qui gère la sécurité sociale de la personne.

    Section 3. - Invitation à s'affilier

    Art. 6. Les caisses d'assurance soins ou leur instance d'établissement peuvent notifier aux membres ou aux assurés de leur instance d'établissement qu'ils peuvent s'affilier à une caisse d'assurance soins. La notification comporte les deux rubriques distinctes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT