26 MARS 2018. - Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er . - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Emploi

CHAPITRE 1er . - Compétitivité et Emploi

Section 1re . - Modification délais de préavis

Art. 2. L'article 37/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 26 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 37/2. § 1er. Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à :

- une semaine quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté;

- trois semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de quatre mois d'ancienneté;

- quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quatre mois et moins de cinq mois d'ancienneté;

- cinq semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre cinq mois et moins de six mois d'ancienneté;

- six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de neuf mois d'ancienneté;

- sept semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre neuf et moins de douze mois d'ancienneté;

- huit semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre douze mois et moins de quinze mois d'ancienneté;

- neuf semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quinze mois et moins de dix-huit mois d'ancienneté;

- dix semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre dix-huit mois et moins de vingt-et-un mois d'ancienneté;

- onze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre vingt-et-un mois et moins de vingt-quatre mois d'ancienneté;

- douze semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre deux ans et moins de trois ans d'ancienneté;

- treize semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre trois ans et moins de quatre ans d'ancienneté;

- quinze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quatre ans et moins de cinq ans d'ancienneté.".

Art. 3. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur de la présente section continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 4. Cette section entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi a été publiée dans le Moniteur belge.

Section 2. - Suppression des interdictions sectorielles

existantes relatives au recours à des travailleurs intérimaires

Art. 5. L'article 23 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est remplacé par ce qui suit :

"Art. 23. Les dispositions des conventions collectives de travail qui prévoient une interdiction générale d'occupation de travailleurs intérimaires dans certaines branches d'activités sont interdites.".

Section 3. - Modification de la période de référence

intervention du Fonds de fermeture

Art. 6. L'article 36, § 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, remplacé par la loi du 11 juillet 2006, est complété par la phrase suivante :

"Pour les travailleurs qui ont interrompu la prescription à l'égard de leur employeur par une mise en demeure telle que visée à l'article 2244, § 2, du Code civil, le délai de treize mois précédant la date fixée conformément aux articles 3 et 4, est porté à vingt-cinq mois."

Section 4. - Modification de la loi du 5 mars 2017

concernant le travail faisable et maniable

Art. 7. A l'article 13, alinéa 5, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, les mots "le 30 novembre 2017" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2017".

Art. 8. La présente section produit ses effets le 30 novembre 2017.

Section 5. - Contrat de travail ALE

Art. 9. Dans l'article 2 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier tiret est remplacé comme suit :

"- employeur : l'agence locale pour l'emploi visée au dernier tiret, ci-après dénommée ALE;";

2° un quatrième tiret est inséré, rédigé comme suit :

"- agence locale pour l'emploi : l'instance qui a été chargée par l'entité fédérée compétente de l'organisation du système ALE, visé à l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et qui est donc compétente pour l'organisation et le contrôle des activités qu'on ne trouve pas sur le marché du travail régulier, en vue de la réinsertion de certaines catégories de chômeurs sur le marché du travail régulier.".

Art. 10. Dans l'article 3 du même loi, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

"Le contrat de travail ALE est un contrat par lequel un travailleur s'engage à effectuer, sous l'autorité de l'ALE et contre rémunération, des prestations de travail qu'on ne trouve pas sur le marché du travail régulier.".

Art. 11. Dans l'article 4, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 3 juin 2007, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

"Cet écrit comporte au moins les mentions suivantes :

- en ce qui concerne le travailleur : ses nom, prénoms et sa résidence habituelle;

- en ce qui concerne l'employeur : la dénomination et l'adresse de l'ALE, ainsi que le nom de la personne représentant l'ALE;

- les activités qui pourront être proposées au travailleur dans le cadre du contrat de travail ALE conformément à la réglementation en vigueur;

- la durée maximale des prestations qui pourront être effectuées dans le cadre du contrat de travail ALE;

- le montant de la rémunération octroyée au travailleur par heure de travail entamée.".

Art. 12. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2018.

CHAPITRE 2. - Cohésion sociale et lutte contre la pauvreté

Section 1re . - Projets prévention du burn-out

Art. 13. Dans l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), inséré par la loi du 30 décembre 2009 et modifié par les lois du 27 décembre 2012 et 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et 4 :

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, décider que des projets destinés à la prévention du burn-out et qui sont introduits par les commissions paritaires ou les sous-commissions paritaires ou par les entreprises, sont financés par une partie de la cotisation visée au paragraphe 1er.";

2° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est complété par la phrase suivante :

"Il peut déterminer séparément un montant pour les projets destinés aux groupes à risques d'une part, et pour les projets destinés à la prévention du burn-out d'autre part.".

Art. 14. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Section 2. - Concertation sur la déconnexion

et l'utilisation des moyens de communication digitaux

Art. 15. La présente section s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui entrent dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires.

Art. 16. En vue d'assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés des travailleurs et de préserver l'équilibre entre le travail et la vie privée, l'employeur organise une concertation au sein du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail tel que visée à l'article I.1-3, 14° du code du bien-être au travail, à des intervalles réguliers et à chaque fois que les représentants des travailleurs au sein du Comité le demandent, au sujet de la déconnexion du travail, et de l'utilisation des moyens de communication digitaux.

Le Comité peut formuler des propositions et émettre des avis à l'employeur sur la base de cette concertation.

Art. 17. Les accords qui découlent, le cas échéant, de la concertation visée à l'article 16, peuvent être intégrés dans le règlement de travail conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, ou par la conclusion d'une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires.

CHAPITRE 3. - Premiers emplois pour les jeunes

Section 1re . - Salaires de départ pour les jeunes

Art. 18. Au Titre II, Emploi, Chapitre VIII, Convention de premier emploi, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, un article 33bis est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 33bis. § 1er. Par dérogation à l'article 33, § 1er, une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, peut toutefois prévoir que la rémunération du nouveau travailleur de moins de 21 ans sans expérience professionnelle, occupé dans le secteur privé, est réduite de :

  1. 6 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 20 ans le dernier jour du mois,

  2. 12 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 19 ans le dernier jour du mois,

  3. 18 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 18 ans le dernier jour du mois.

    Le premier alinéa est uniquement applicable aux employeurs qui ressortissent à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et est uniquement d'application lorsque la rémunération non réduite du nouveau travailleur n'aurait pas été supérieure au salaire minimum fixé par la commission ou sous-commission paritaire compétente ou, dans le cas où cette commission ou sous-commission paritaire n'a pas fixé de salaire minimum propre au secteur, à la rémunération visée dans la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai 1988.

    L'application du premier alinéa, a), ne peut toutefois pas entraîner pour le travailleur qui a au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise une rémunération à temps plein qui soit inférieure à la rémunération visée à l'article 3, alinéa 3, de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai...

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