26 MAI 2016. - Arrêté modifiant les arrêtés du 19 juillet 1990 de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'acquisition par les communes d'immeubles abandonnés, du 12 février 1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale, du 27 mai 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement et particulièrement les articles 177, 178 et 183;

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine et particulièrement les articles 12 et 14;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1990 de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'acquisition par les communes d'immeubles abandonnés;

Vu l'arrêté du 12 février 1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale;

Vu l'arrêté du 27 mai 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finance, donné le 20 janvier 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2016;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes annexé à la décision du Gouvernement du 28 janvier 2016;

Vu l'avis 58.916/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre ayant la Rénovation urbaine dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 5 de l'Arrêté de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 relatif à l'acquisition par les communes d'immeubles abandonnés est remplacé par ce qui suit :

Article 5 - Les dépenses pouvant faire l'objet de subvention sont :

1° en cas d'acquisition à l'amiable, le montant de la subvention sera calculé sur base du prix et ne pourra en aucun cas dépasser la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement après avis du Comité d'Acquisition d'Immeuble régional.

2° en cas d'expropriation, le montant de la subvention sera calculé sur base du coût de celle-ci majoré des frais d'une éventuelle procédure judiciaire ainsi que l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation.

Art. 2. L'article 10 - 2e alinéa du même Arrêté est remplacé par ce qui suit :

Article 10 - 2e al : Le prix de vente est toujours présumé au moins égal à l'estimation actualisée du Comité d'Acquisition d'Immeuble Régional ou à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours...

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