26 JUIN 2019. - Arrêté royal fixant le montant et les conditions d'octroi des revenus du travail et de l'allocation de formation et fixant les conditions dans lesquelles le temps consacré à des activités de formation en prison est assimilé à du temps de travail

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'une part de déterminer les montants et les conditions d'octroi des revenus du travail et des activités de formation et d'autre part de fixer les conditions dans lesquelles suivre une formation en prison donne droit à une allocation de formation. Cet arrêté est pris en exécution des articles 83, § 3, 84, § 1er, 86, §§ 1er et 2, et 180 de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005 (ci-après nommée Loi de Principes).

Dans le chapitre 1er du présent arrêté une série de notions sont définies. Dans les chapitres 2 et 4 le montant et les conditions d'octroi respectivement de la rémunération du travail et de l'allocation de formation sont fixés. Le chapitre 3 est consacré à la fixation des conditions selon lesquelles le temps consacré à des activités de formation en prison est assimilé à du temps de travail. Le chapitre 5 renvoie dans son seul article au formulaire par lequel un détenu doit demander du travail disponible en prison. Le chapitre 6, enfin, contient une série de dispositions d'abrogation et règle l'entrée en vigueur.

La rédaction finale de cet arrêté a suivi et pris en compte toutes les remarques que le Conseil d'Etat a faites dans son avis 66.000/1 du 13 mai 2019.

Commentaire des articles

L'article 1er contient la définition d'une série de notions utilisées dans le présent arrêté. Ainsi, il clarifie la notion d' « activité de formation », terme générique qui recouvre tant les activités de formation professionnelle que les activités de formation de nature générale, notions qui sont également définies. Dès lors que le législateur a choisi le mécanisme de l'assimilation à du temps de travail en tant que condition d'une allocation de formation, le concept de « temps assimilable » a également été précisé.

L'article 2 fixe les montants de la rémunération du travail. En ce qui concerne ces revenus, le choix a été fait d'un système de fourchette. L'arrêté fixe la fourchette dans laquelle l'allocation doit se trouver. Ce choix se fonde sur la nécessité de tenir compte de manière flexible de la conjoncture de l'offre et de la demande pour les différentes catégories de travaux dans les différentes prisons et dans les limites du budget disponible. Le montant concret des allocations sera donc fixé par le Comité de gestion de la Régie du Travail pénitentiaire, par prison et type de travail. En fixant les montants, le principe sera suivi selon lequel le même type de travail est rémunéré de la même façon, indépendamment de la prison. Le libellé utilisé permet toutefois de déroger à ce principe, quand il y a de bonnes raisons pour le faire et donc de fixer un montant différent par prison ou dans une prison particulière.

Dans l'article 3 la règle actuelle selon laquelle le détenu est rémunéré pour le travail qu'il aurait dû prester mais qu'il n'a pas pu prester en raison d'une grève du personnel est reprise. Dans ce cas, le détenu n'a droit qu'à la rémunération minimale par heure qu'il aurait dû prester, avec un montant maximum par jour ( à raison de 7 heures de travail ). Par rapport à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2004 déterminant les montants des gratifications payées aux détenus, qui est abrogé par cet arrêté, il est toutefois clairement précisé qu'il doit s'agir d'un manque de personnel pénitentiaire. L'éventuel manque de personnel chez un entrepreneur privé (même s'il résulte d'une action de grève chez l'employeur privé) n'entre donc pas dans le champ d'application. Les aspects qui tiennent à l'organisation du travail pénitentiaire (comme par exemple la fermeture des ateliers pendant les vacances) ne sont pas davantage visés par cette disposition.

Ensuite, l'article 4 détermine les conditions auxquelles la participation à une activité de formation donne droit à une allocation de formation ou - autrement formulé - auxquelles le temps consacré à des activités de formation peut être assimilé à du temps de travail. Le paragraphe 1er énumère les trois catégories de formations qui donnent droit à une allocation de formation.

Le 1° contient la règle pour les formations de nature générale : si une telle formation compte au moins 4 heures de cours par semaine et qu'elle débouche sur un certificat d'étude reconnu par l'autorité compétente, alors suivre cette formation donne droit à une allocation de formation;

Le 2° contient la règle pour les formations à caractère professionnel : si une telle formation compte au moins 4 heures de cours par semaine et qu'elle mène à une qualification professionnelle reconnue par l'autorité compétente, alors suivre cette formation donne droit à une allocation de formation;

Le 3° contient la base pour reconnaître des formations de nature générale qui ne sont pas offertes au sein de la prison, mais que le détenu peut suivre sous forme d'enseignement à distance à partir de la prison. La pratique démontre le besoin de pouvoir rémunérer ce genre de formations. Cependant, suivre une telle formation ne donne pas automatiquement droit à une allocation de formation. Premièrement une décision à cet effet doit être prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou son délégué, et cette décision présuppose...

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