26 JUILLET 2021. - Arrêté ministériel relatif aux études acoustiques des parcs éoliens

La Ministre de l'Environnement,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, articles 3, 4, 5, 7 à 9 ;

Vu l'article D.67, § 2, du livre 1er du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 24 mai 2018 ;

Vu l'article R.55 du livre 1er du Code de l'Environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, articles 2 alinéa 21 et 30 alinéa 21 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, articles 22, 24 alinéa 2, 29, § 3, alinéa 2 ;

Considérant qu'il convient d'harmoniser les méthodes utilisées pour l'estimation et le contrôle de l'impact sonore d'un projet éolien ;

Considérant que l'utilisation de la norme ISO 9613-2 est pertinente car c'est la plus répandue et qu'elle offre une précision similaire ou supérieure à d'autres méthodes ; que les études les plus récentes montrent que la méthode alternative de l'ISO 9613-2 est adaptée pour des distances inférieures à 500 m des éoliennes ; qu'à des distances supérieures, cette méthode sous-estime le bruit particulier ; qu'il est dès lors impératif de contrôler le bruit particulier en situation réelle au moyen d'une campagne de mesures ;

Considérant que la méthode de mesures proposée se veut robuste et facilement automatisable ; qu'elle a été complétée de manière à être favorable à la protection des riverains ;

Considérant que les indicateurs caractérisant l'ambiance sonore et leurs conditions d'évaluation doivent être définis ;

Considérant qu'il importe que les autorités, les riverains et les exploitants disposent d'une information transparente et cohérente ; que le contenu du rapport annuel de suivi est déterminé dans cette optique,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. conditions générales : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

  2. conditions sectorielles : arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol ;

  3. Bruit particulier théorique LA,part,théor : Bruit particulier obtenu par calcul conformément à la la norme ISO 9613-2 : Acoustique -- Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre - Partie 2: Méthode générale de calcul ;

  4. Courbe isophone : lieu des points de même niveau sonore ;

  5. Effet de sol : atténuation du son résultante de la réflexion du son par le sol lors de sa propagation directement de la source au récepteur, conformément à la méthode de calcul alternative prévue par la norme ISO 9613-2 : Acoustique -- Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre - Partie 2: Méthode générale de calcul ;

  6. Histogramme : Graphique obtenu en portant sur un axe les intervalles de classes d'une distribution statistique et, sur ces intervalles, des rectangles ayant une aire proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence de la classe ;

  7. Facteur d'incertitude : facteur d'incertitude associé à la puissance acoustique d'une éolienne garantie par le fabricant, conformément à la norme IEC-61400-11- Aérogénérateurs - Partie 11 : Techniques de mesure du bruit acoustique ;

  8. LAeq,1h,Jour : niveau sonore LAeq,1h moyenné sur la période de jour telle que définie dans les conditions générales ;

  9. LAeq,1h,Transition : niveau sonore LAeq,1h moyenné sur la période de transition telle que définie dans les conditions générales ;

  10. LAeq,1h,Nuit : niveau sonore LAeq,1h moyenné sur la période de nuit telle que définie dans les conditions générales ;

  11. Mode de fonctionnement normal d'une éolienne : Mode de fonctionnement sans bridage d'une éolienne ;

  12. Puissance acoustique maximale d'une éolienne : puissance acoustique d'une éolienne garantie par le fabricant, conformément à la norme IEC-61400-11- Aérogénérateurs - Partie 11 : Techniques de mesure du bruit acoustique ;

  13. Puissance électrique d'une éolienne : puissance électrique, en kW, garantie par le fabricant.

    CHAPITRE II. - Etudes acoustiques prévisionnelles

    Art. 2. Les dispositions du présent chapitre concernent l'étude acoustique préalable à l'implantation d'un parc d'éoliennes, réalisée dans le cadre de l'étude d'incidences sur l'environnement ou visée par l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif aux parcs d'éoliens, visés aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03.

    Art. 3. L'étude acoustique relative à un parc d'éoliennes est réalisée selon la norme ISO 9613-2 : 1996 Acoustique - Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre -.

    Les calculs de modélisation sont effectués à l'aide d'un logiciel informatique.

    Le calcul des niveaux sonores à l'immission est réalisé conformément aux dispositions du présent chapitre.

    Art. 4. Chaque éolienne est modélisée comme une source de bruit ponctuelle placée au sommet du mât.

    Art. 5. La puissance acoustique maximale de l'éolienne est considérée, en mode de fonctionnement normal (sans bridage) et en...

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