26 JANVIER 2021. - Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts

sur les revenus 1992

Art. 2. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par les 19° à 21° rédigés comme suit :

"19° envoi recommandé : la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ;

  1. eBox : service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale institué par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ;

  2. cachet électronique avancé : cachet électronique au sens de l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".

    Art. 3. Dans l'article 185bis, §§ 3 et 4, du même Code, modifié en dernier lieu par les lois du 5 décembre 2017 et 26 mars 2018, les mots "par une lettre recommandée adressée au siège de la société" sont chaque fois remplacés par les mots "par un envoi recommandé, adressé au siège de la société, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2".

    Art. 4. L'article 302 du même Code, modifié par la loi du 17 juin 2013, est abrogé.

    Art. 5. Dans le titre VII du même Code, il est inséré un chapitre I/1 intitulé "Chapitre I/1 - Dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les contribuables et certains tiers".

    Art. 6. Dans le chapitre I/1 du même Code, inséré par l'article 5, il est inséré un article 304ter rédigé comme suit :

    "Art. 304ter. Dans la limite des conditions prévues par le présent chapitre et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.

    Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce chapitre, il met à disposition, des contribuables et de certains tiers, des services électroniques, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.".

    Art. 7. Dans le même chapitre I/1 du même Code, il est inséré un article 304quater rédigé comme suit :

    "Art. 304quater. § 1er. Chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane des contribuables est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 319, alinéa 4.

    Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances, concernant des droits et obligations relatif aux impôts sur les revenus d'un contribuable, qui émane d'un tiers avec lequel il a été ou non directement ou indirectement en relation est également transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2.

    § 2. Les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1° ainsi que le tiers, personne physique, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique. Dans ce cas, chaque message est transmis sous pli fermé.

    Le choix des personnes, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.

    Le choix des personnes, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique n'aura aucune influence sur une enquête en cours.

    § 3. Les contribuables soumis à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3° ainsi que les tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession visés au paragraphe 4 sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 lorsqu'ils n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée. Dans ces cas, le message est transmis sous pli fermé.

    § 4. Les dispenses visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession.

    § 5. Le Roi détermine :

  3. les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, et son utilisation ;

  4. les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 3, ne sera pas possible.".

    Art. 8. Dans le même chapitre I/1 du même Code, il est inséré un article 304quinquies, rédigé comme suit :

    "Art. 304quinquies. § 1er. Chaque message du Service Public Fédéral Finances est transmis aux contribuables au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 319, alinéa 4.

    Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est également transmis aux tiers, avec lequel le contribuable a été ou non directement ou indirectement en relation, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2.

    Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, par dérogation à l'article 2, 19° et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de message par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.

    Les contribuables qui, bien qu'étant, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, ont choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique reçoivent chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée précitée.

    Lorsque le message visé l'alinéa 1er concerne les personnes mariées et cohabitants légaux, visés à l'article 2, § 1er, 2°, et que seul l'un des deux conjoints ou des cohabitants légaux a explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, le message est également transmis sous pli fermé au conjoint ou au cohabitant légal qui n'a pas fait le choix de communiquer par voie électronique.

    Dans ce cas, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.

    § 2. Les contribuables qui, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, et qui n'ont pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique reçoivent chaque message sous pli fermé. Ceci est également le cas lorsque l'identification du contribuable sur cette plateforme sécurisée conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible.

    § 3. Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée au paragraphe 1er.".

    Art. 9. Dans le même chapitre I/1 du même Code, il est inséré un article 304sexies rédigé comme suit :

    "Art. 304sexies. Lorsque le message, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, ne peut pas être transmis pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, ce message sera transmis soit au moyen d'une procédure équivalente, disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que de conservation du message envoyé, soit sous pli fermé.

    Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché le contribuable de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution.

    Le Roi détermine :

  5. la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;

  6. les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ;

  7. les modalités du recours à la voie papier.".

    Art. 10...

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