26 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 106 de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile.

L'application de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours depuis le 1er janvier 2015 a démontré la nécessité de faire évoluer le texte sur plusieurs points.

Article 1er

Cet article ajoute aux définitions un concept utilisé dans le présent projet.

Article 2

Cet article ajoute la possibilité pour le conseil de choisir de combler un poste vacant via une procédure de transfert du personnel pompier vers le personnel ambulancier, ou vice versa. Ce transfert est régi par l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa.

Article 3

Cet article régit la hiérarchie en cas d'ancienneté de grade égale.

Article 4

Cet article vise à tenir compte des membres du personnel qui travaillent dans un horaire de travail moyen supérieur à 38 heures par semaine (système en extinction). Dans un tel cas, il y a lieu de lire les 76 heures de prestation comme 10 x 1/5 de l'horaire de travail hebdomadaire.

Article 5

Certaines activités ont lieu en dehors des heures de service, mais le commandant doit donner son approbation au port de la tenue de sortie. Il s'agit, par exemple, d'activités d'amicales ou d'associations de pompiers, de journées portes ouvertes, de compétitions sportives/jeux, d'activités des cadets pompiers, fête de mariage, cérémonie d'enterrement etc.

Lorsqu'il est question de "commandant ou son délégué", il faut l'entendre comme suit. Aucune procédure n'a été fixée pour la désignation du délégué du commandant de zone. Le commandant de zone peut désigner lui-même une ou plusieurs personnes. Il peut le faire en fonction de la matière dont il est question. Il peut, par exemple, désigner une personne comme délégué pour la partie opérationnelle et une autre comme délégué pour les matières administratives. Il le fait de la manière la plus transparente et claire possible, par exemple par le biais d'une note de service. Pour certaines matières, il est également possible qu'il désigne comme délégué un membre de son personnel administratif.

Article 6

Cet article clarifie le fait que les officiers sont obligés de participer à un rôle de garde, en fonction de l'organisation du service.

Un tel service de rappel ne donne droit à aucune allocation ou prime. Seules les prestations effectives réalisées au cours d'un service de rappel sont comptabilisées à la minute et donnent droit au paiement de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières.

Article 7

La possibilité est prévue de recruter dans le cadre moyen dans le grade de sergent. Cette possibilité d'engagement supplémentaire ne peut être utilisée que lorsque le nombre de lauréats est insuffisant via une procédure de promotion pour disposer du nombre de sergents nécessaire. Bien entendu, la zone peut également chercher d'abord des candidats via mobilité ou professionnalisation, mais elle n'y est pas tenue.

Article 8

Certaines modifications sont requises à la suite de l'insertion de la possibilité de recrutement dans le grade de sergent.

Cet article prévoit également que si la zone organise elle-même les épreuves d'aptitude fédérales (CAF), elle peut réserver des places pour les candidats à ses propres offres d'emploi. Il s'agit d'éviter que les efforts financiers fournis par une zone pour recruter à court terme sans attendre l'organisation du CAF par un centre de formation ne manquent leur objectif.

Cet article modifie également certaines dispositions relatives au CAF.

Les tests du CAF sont organisés en deux modules : le test de compétences et le test d'habileté manuelle constituent un module, les épreuves d'aptitude physique constituent l'autre module. En cas de réussite aux tests d'un module, il ne faut plus les représenter, en tenant compte de la validité limitée dans le temps des épreuves d'aptitude physique.

En plus, le délai d'inscription est fixé à 30 jours pour tous les procédures.

Article 9

Si une personne ne participe pas à une épreuve d'aptitude à laquelle elle s'est inscrite, elle est considérée comme étant en échec et le délai d'attente de 6 mois est d'application. D'une part, il peut arriver qu'un candidat ne puisse pas participer à une épreuve en raison d'un événement soudain et inattendu (par ex. maladie, accident, ...), d'autre part, il peut arriver qu'il puisse participer à l'épreuve, mais ne pas la réussir en raison d'un événement soudain et inattendu (par ex. maladie, accident, ...),. Si la personne n'a pas participé ou pas réussi pour cause de force majeure, constatée par le directeur du centre de formation, le délai d'attente de 6 mois ne s'applique pas.

Article 10

Cet article comporte une modification exigée par l'insertion de la possibilité de recruter dans le grade de sergent.

Cet article comporte également deux clarifications techniques : d'une part, les mentions obligatoires lors d'un appel à candidatures et le délai d'inscription sont uniformisés autant que possible lors d'une procédure de recrutement, promotion, mobilité et professionnalisation; d'autre part, la zone peut également lancer une procédure de recrutement pour constituer une réserve sans qu'il n'y ait de vacance d'emploi.

Article 11

Cet article prévoit une modification exigée par l'insertion de la possibilité de recruter dans le grade de sergent.

Cet article comporte une amélioration technique relative au contenu du concours lors du recrutement. La zone se voit doter d'une autonomie accrue pour définir le contenu des épreuves. La zone peut choisir d'organiser uniquement un entretien ou d'autres épreuves. Si la zone le souhaite, les épreuves peuvent être éliminatoires, afin que les candidats qui échouent à la première épreuve ne puissent plus participer à l'épreuve suivante. Une sélection comparative peut donc comprendre plusieurs épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite de l'épreuve précédente. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats des épreuves qui n'étaient pas éliminatoires.

Il ne s'agit pas pour la zone de tester les mêmes compétences que celles déjà testées lors de la participation au CAF. La procédure de recrutement ne doit pas être inutilement alourdie par des épreuves supplémentaires.

Article 12

Ce chapitre prévoit les dispositions requises pour la procédure de recrutement dans le grade de sergent.

Article 13

Cet article comporte une amélioration technique relative au contenu du concours lors du recrutement. La zone se voit octroyer une autonomie accrue pour fixer le contenu des épreuves.

Article 14

Cet article vise à soumettre à l'examen médical éliminatoire uniquement les candidats admis au stage. L'objectif est de déplacer le moment de réalisation de l'examen médical afin qu'il ait lieu juste avant l'entrée en service.

Cet article comporte également une précision selon laquelle les stagiaires qui peuvent prendre la direction des opérations selon leur grade, à savoir le capitaine et le sergent, peuvent le faire pour autant que leurs formations théorique et pratique le permettent. Le sergent stagiaire ou le capitaine stagiaire ne peut, dans tous les cas, jamais être seul responsable de la direction des opérations, mais peut l'assurer sous surveillance. L'objectif n'est pas que le sergent stagiaire dirige une intervention incendie, mais qu'il puisse il diriger une intervention de moindre ampleur, par exemple, une mission de secours techniques.

Article 15

Cet article comporte une amélioration technique qui tient compte du travail en service continu.

Article 16

Cet article comporte une modification exigée par l'insertion de la possibilité de recruter dans le grade de sergent.

Dans le plan du personnel zonal il est vivement recommandé d'harmoniser les conditions de promotion et les conditions de recrutement pour le grade de sergent, en ce qui concerne le fait d'être titulaire/de conserver le permis de conduire C et le brevet d'ambulancier.

Article 17

Cet article comporte une précision selon laquelle les stagiaires qui peuvent prendre la direction des opérations selon leur grade, peuvent le faire pour autant que leurs formations théorique et pratique le permettent.

Article 18

Cet article comporte une amélioration technique. Le scrutin secret est incompatible avec la voix prépondérante du président. En outre, il n'est pas nécessaire et est dès lors supprimé.

Article 19

Cet article n'exige aucun commentaire.

Article 20

Cet article n'exige aucun commentaire.

Article 21

Cet article comporte deux clarifications techniques : d'une part, les mentions obligatoires lors d'un appel à candidatures et le délai d'inscription sont uniformisés autant que possible lors d'une procédure de recrutement, promotion, mobilité et professionnalisation; d'autre part, la zone peut également initier une procédure de promotion pour constituer une réserve sans qu'il n'y ait de vacance d'emploi.

En plus, il n'est plus demandé qu'une candidature soit motivée formellement.

Articles 22 et 23

L'article 22 vise à supprimer la condition de diplôme de niveau A pour ce qui concerne la promotion aux grades de capitaine, major et colonel. La condition de diplôme est exigée pour le recrutement aux grades de capitaine et de sergent, mais pour l'évolution dans la carrière administrative ultérieure, il a été décidé de supprimer l'exigence de diplôme. Les membres du personnel doivent pouvoir poursuivre leur carrière sur la base de leur expérience, de leur formation et de leurs capacités.

Néanmoins, il y a lieu de veiller à ce que les conditions de promotion et de recrutement soient équivalentes. Il est dès lors prévu que l'examen de promotion doit comporter au moins le test fédéral de compétences visé à l'article 35, § 3 du cadre correspondant. Celui...

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