26 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 2. L'article 10.3.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, est complété par des points 20°, 21° et 22°, rédigés comme suit :

20° l'exécution des tâches dans le cadre des déchets particuliers, visés aux articles 22 et 32 du Décret sur les Matériaux ;

21° l'exécution des tâches dans le cadre du contrôle, du maintien et des mesures de sécurité tels que visés au titre XVI ;

22° la désignation d'une organisation pour reprendre les tâches de l'organisme de certification amiante, visé à l'article 33/16 du Décret sur les Matériaux.

.

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 3. L'article 2 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets est remplacé par ce qui suit :

Art. 2. Le présent décret transpose partiellement :

1° la directive (EU) 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

2° la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

3° la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;

4° la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.

.

Art. 4. A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 30 juin 2017 et 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er, point 1°, est complété par un point g), rédigé comme suit :

    g) les substances destinées à une utilisation comme matières premières pour aliments des animaux, telles que visées à l'article 3, paragraphe 2, g), du règlement (UE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission, et qui ne contiennent pas ou ne sont pas composées de sous-produits animaux ;

    ;

  2. dans le paragraphe 1er, 7°, le membre de phrase « la valorisation et l'élimination de déchets, » est remplacé par le membre de phrase « la valorisation, y compris le tri, et l'élimination de déchets, » ;

  3. dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 9° /1, rédigé comme suit :

    9° /1 biodéchets : les déchets biodégradables de jardins et de parcs, les déchets alimentaires et les déchets de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants et autres services alimentaires, des commerces en gros, des cantines, des facilités de restauration et des magasins, ainsi que les déchets comparables de l'industrie alimentaire ;

    ;

  4. dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 19° /1, rédigé comme suit :

    19° /1 déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires telles que visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de la sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui sont devenues des déchets ;

    ;

  5. dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 22° /1, rédigé comme suit :

    22° /1 déchet non dangereux : un déchet qui n'est pas de déchet dangereux ;

    ;

  6. dans le paragraphe 1er, 24°, c), les mots « dans des substances et objets » sont remplacés par les mots « dans des matériaux » ;

  7. dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 25° /1, rédigé comme suit :

    25° /1 régime de responsabilité élargie des producteurs : un ensemble de mesures que le Gouvernement flamand arrête conformément à l'article 21, afin de garantir que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou financière et organisationnelle de la gestion de la phase des déchets du cycle de vie d'un produit ;

    ;

  8. dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 25° /2, rédigé comme suit :

    25° /2 déchets municipaux : les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, le métal, le plastique, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les équipements électriques et électroniques mis au rebut, les piles et accumulateurs usagés, les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles, et les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant de sources autres que celles mentionnées ci-dessus, si la nature et la composition de ces déchets sont similaires à la nature et à la composition des déchets provenant des ménages. Les déchets municipaux ne comprennent pas les déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et du réseau d'égout et d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de démolition ;

    ;

  9. le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

    La définition, visée à l'alinéa 1er, 25° /2, ne porte pas préjudice à l'attribution de responsabilités en matière de gestion des déchets à des acteurs publics ou privés.

    ;

  10. dans le paragraphe 2, il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :

    4° /1 unité de bâtiment : une unité fonctionnellement indépendante au sein d'un bâtiment ;

    ;

  11. le paragraphe 2 est complété par un point 11°, rédigé comme suit :

    11° unité de logement : une unité de bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome.

    .

    Art. 5. A l'article 4, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  12. la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

    L'objectif du présent décret est d'arrêter des mesures pour promouvoir une économie circulaire et pour réaliser des cycles de matériaux par lesquels :

    ;

  13. le point 1 ° est remplacé par ce qui suit :

    1° la santé de l'homme et de l'environnement sont protégées en prévenant ou en réduisant la production de déchets et les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets ;

    .

    Art. 6. Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 1er mars 2013 et 26 avril 2019, le membre de phrase « , la quantité de matériaux obtenus lors de la préparation en vue d'une réutilisation, d'un recyclage ou d'une autre opération d'application utile » est inséré entre le membre de phrase « la quantité entrée et sortie, la nature, l'origine » et le membre de phrase « et, si applicable, ».

    Art. 7. L'article 9 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

    § 3. Le collecteur de déchets propose au producteur de déchets une formule de collecte qui incite le producteur de déchets à offrir les déchets de manière à ce que les objectifs visés à l'article 4, § 2, et la hiérarchie visée à l'article 4, § 3, 1°, puissent être maximisés lors du traitement des déchets. La formule de collecte, qui vise la collecte sélective, fait référence à la manière dont les déchets sont collectés, comme les conteneurs utilisés, la fréquence de collecte, les tarifs et la formule de tarification. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet.

    .

    Art. 8. L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 10. Sans préjudice de l'article 21 et conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets, y compris ceux relatifs aux infrastructures nécessaires et à leur exploitation, sont supportés par le producteur initial de déchets, par les détenteurs actuels ou précédents de déchets, par le producteur du produit dont proviennent les déchets, ou par les distributeurs ou importateurs d'un produit pareil. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet.

    .

    Art. 9. Dans l'article 17 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. Les programmes de prévention comportent, le cas échéant, au minimum des mesures ayant les objectifs suivants :

    1° promouvoir et soutenir des modèles de production et de consommation durables ;

    2°...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT