26 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, relatif à la seconde prolongation de la période d'application des zones d'aide et introduisant une dispense de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1ER. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - DEUXIEME PROLONGATION

DE LA PERIODE D'APPLICATION DES ZONES D'AIDE

Art. 2. A l'article 16, alinéa 7, de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié en dernier lieu par la loi de 4 mai 2021, les mots "7 ans et 6 mois" sont remplacés par les mots "9 ans et 6 mois".

TITRE 3. - DISPENSE DE VERSEMENT DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL POUR LES EMPLOYEURS TOUCHES PAR UNE CALAMITE NATURELLE

Art. 3. Dans la loi de 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié en dernier lieu par la loi de 5 juillet 2022, l'intitulé du titre 3 est remplacé par ce qui suit :

"Titre 3. Soutien aux employeurs".

Art. 4. Dans le titre 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le chapitre unique est renumérotée en chapitre 1er ;

  2. il est inséré un chapitre 2, intitulé :

"Chapitre 2. Soutien aux employeurs qui sont touchés par une calamité naturelle".

Art. 5. Dans la section 2, insérée par l'article 4, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit :

"Art. 19/1. Le présent chapitre introduit un régime d'aide qui est conforme aux conditions du :

- règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, qui est publié au Journal officiel L 187 du 26 juin 2014 ;

- règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est publié au Journal officiel L 193 du 1er juillet 2014 ;

- règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est publié au Journal officiel L 369 du 24 décembre 2014.".

Art. 6. Dans la section 2, insérée par l'article 4, il est inséré un article 19/2, rédigé comme suit :

"Art. 19/2. Dans le cas où une région est touchée par un séisme, une avalanche, un glissement de terrain, une inondation, une tornade, un ouragan, une éruption volcanique ou un feu de végétation d'origine naturelle ayant été formellement reconnu par la région comme calamité naturelle, cette région peut demander au ministre qui a les Finances dans ses attributions, endéans une période de 24 mois qui...

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