25 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 août 2021 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, de cette même loi

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 2 § 3, modifié par la loi du 12 août 2000, et 70, § 4, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2010;

Vu l'arrêté royal du 29 août 2021 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, de cette même loi, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 2022;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 17 juin 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2022;

Vu l'avis 71.987/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté royal du 29 août 2021 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, de cette même loi, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "Sont également considérées comme payées, les cotisations que le titulaire est légalement empêché de payer, en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite, durant la période qui s'étend du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la période subséquente visée, selon le cas, à l'article 5, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 5, § 2, alinéa 2, prend fin jusqu'à la fin du mois qui précède celui au cours duquel se produit l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi d'un avantage d'un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990.".

  2. dans le § 4, les mots "ou, pour les personnes visées à l'article 5, § 2, alinéa 2, depuis plus de mois que le nombre de mois que comprend la période subséquente," sont ajoutés entre les mots "qui est en ordre de cotisations depuis plus de 24 mois" et les mots "est...

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