25 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant le règlement général des prêts de la Société flamande du Logement social (« Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, VMSW ») déterminant les conditions d'octroi des prêts aux agences locatives sociales et aux sociétés de logement social dans le but de résorber les déficits de liquidité temporaires et modifiant divers arrêtés relatifs à la politique du logement

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 33, § 1er, alinéa 2, article 33, § 1er, alinéa 3, 6°, inséré par le décret du 28 avril 2017, et alinéa 5, inséré par le décret du 29 avril 2011, article 34, § 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 14 octobre 2016, et alinéa 2, 4°, inséré par le décret du 14 octobre 2016, article 44, alinéa 1er, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 31 mai 2013, et article 56, § 5, remplacé par le décret du 28 avril 2017 ;

- le Code flamand du Logement de 2021, article 4.13, § 1er, alinéa 2, article 4.15, 4.19, 6°, article 4.24, 2°, article 4.25, 4°, article 4.47, alinéa 1er, et article 4.54, alinéa 3.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- Le conseil d'administration de la VMSW a fixé le règlement général le 17 décembre 2019 ;

- Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 13 juillet 2020 ;

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.891/I/V le 10 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Règlement général des prêts de la VMSW aux sociétés de logement social et à d'autres acteurs du logement et conditions d'octroi des prêts aux agences locatives sociales et sociétés de logement social dans le but de résorber les déficits de liquidité temporaires

Section 1re. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Dans le présent chapitre, on entend par :

  1. commission d'accompagnement : l'organe au sein de la VMSW chargé du contrôle de la situation financière des sociétés de logement social et des agences locatives sociales et, en consultation avec les acteurs du logement concernés, de l'accompagnement et du soutien de l'acteur du logement se trouvant dans une situation financière fragile dans son processus vers une situation financière structurellement saine ;

  2. contrat de prêt : un contrat par lequel la VMSW détermine pour l'emprunteur un montant maximal de prêt à prélever, dont les dispositions contractuelles sont conformes au présent chapitre et à la décision adoptée conformément à l'article 4 ;

  3. Code flamand du Logement de 1997 : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;

  4. VMSW : la Société flamande du Logement social, créée par l'article 30 du Code flamand du Logement de 1997.

    Art. 2. Le présent chapitre s'applique aux prêts octroyés par la VSWM suivants :

  5. tout prêt destiné à financer entièrement ou partiellement un ou plusieurs projets de logement social, tel que mentionné à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 32°, du Code flamand du Logement de 1997 ;

  6. tout prêt, autre que celui mentionné au point 2° et octroyé afin de permettre aux sociétés de logement social de financer entièrement ou partiellement les opérations, telles que mentionnées à l'article 44, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 1997. Dans des cas particuliers, ce prêt peut être utilisé pour refinancer des prêts plus anciens. La VMSW motive et explique ces cas dans le contrat de prêt ;

  7. tout prêt destiné à résorber les déficits de liquidité temporaires des agences locatives sociales, tels que mentionnés à l'article 33, § 1er, alinéa 3, 6°, du Code flamand du Logement de 1997, et des sociétés de logement social, en exécution de l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code flamand du Logement de 1997.

    A l'alinéa 1er, 1°, il convient d'entendre par projet de logement social : un projet de logement tel que visé à l'article 2, § 1, alinéa 1er, 32°, du Code flamand du Logement de 1997 est social lorsqu'il concerne la réalisation de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux, éventuellement y compris les équipements communs et les logements sociaux modestes.

    A l'alinéa 2, il convient d'entendre par équipements communs : les équipements destinés aux locataires ou acquéreurs sociaux. Les équipements communs ont un public cible plus limité que les équipements collectifs qui ne sont pas uniquement destinés aux locataires ou aux acquéreurs sociaux. Les équipements communs ne font pas partie des équipements collectifs et sont dès lors exclus du projet de logement social.

    Art. 3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux prêts octroyés aux particuliers, tels que mentionnés à l'article 78 ou 79 du Code flamand du Logement de 1997.

    Section 2. - Conditions d'octroi, de versement et de remboursement des prêts octroyés par la VMSW.

    Art. 4. Sur proposition du conseil d'administration de la VMSW, le ministre en charge de la politique du logement fixe les conditions d'octroi et de remboursement des prêts accordés par la VMSW.

    La décision établie à l'alinéa 1er fixe les conditions d'octroi, de versement et de remboursement des prêts accordés par la VMSW, tels que mentionnés à :

  8. l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant l'octroi de subventions à la Société flamande du Logement en vue du financement de son programme d'investissement ;

  9. l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et des frais de fonctionnement y afférents ;

  10. l'article 5/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant ;

  11. l'article 11 et 87, § 2 et § 3, de l'arrêté de financement du 21 décembre 2012 ;

  12. l'article 16, du présent arrêté.

    La décision établie conformément à l'alinéa 1er fixe toutes les conditions de prêts conformes au marché autres que les prêts visés à l'alinéa 2, et destinés au financement complet ou partiel d'opérations, telles que mentionnées à l'article 44, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 1997.

    La décision établie conformément à l'alinéa 1er fixe les éléments suivants :

  13. pour le taux d'intérêt imputé : la méthode de calcul de la référence et la méthode de fixation de la marge éventuelle ;

  14. la base de calcul des intérêts éventuels ;

  15. d'autres modalités possibles liées au taux d'intérêt ou aux intérêts, telles que la périodicité des paiements d'intérêts ou le paiement d'intérêts de retard ;

  16. les conditions d'octroi de garantie ;

  17. les commissions et autres frais ;

  18. l'indemnité de remploi éventuelle ;

  19. les modalités d'un retrait d'argent à la VMSW ;

  20. les modalités de remboursement.

    Art. 5. Le conseil d'administration de la VMSW peut, si la situation et les perspectives financières de la VMSW le permettent, accorder par mesure générale des réductions jusqu'à un certain taux d'intérêt pour un certain type de prêt, éventuellement pour une période limitée ou pour un certain type d'emprunteur. Les modalités d'octroi de ces réductions sont fixées, après consultation commune, par le ministre flamand en charge de la politique du logement, et le ministre flamand en charge de la politique budgétaire.

    Art. 6. Afin de préserver les intérêts des sociétés de logement social ayant des moyens propres gérés par la VMSW, la commission de gestion compte courant créée en exécution de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2005 réglant la gestion des propres moyens des sociétés de logement social par la Société flamande du Logement, conseille le conseil d'administration de la VMSW sur les propositions d'ajustement ou de fixation de la référence et des marges éventuelles qui déterminent le taux d'intérêt, telles que mentionnées à l'article 4, alinéa 4, 1°, du présent arrêté, ou les réductions, telles que mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.

    Art. 7. La VMSW peut pour les raisons suivantes refuser une demande de prêt :

  21. en application de l'article 13 de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, si la situation financière ou les perspectives de l'emprunteur ne le permettent pas ;

  22. en application de l'article 22 de l'arrêté susmentionné ;

  23. si le financement demandé met en péril la réalisation de l'offre de logement social de l'emprunteur ;

  24. si la VMSW ne peut se faire une idée de la situation financière ou des perspectives financières...

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