25 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 16 et 17/1 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

- le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, l'article 16, modifié par les décrets du 24 juin 2016 et du 22 décembre 2017, et l'article 17/1, inséré par le décret du 21 mars 2014.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- l'Inspection des Finances a donné son avis le 6 juin 2020.

- Le Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias a donné son avis le 26 juin 2020.

- Le Conseil flamand de la Jeunesse a donné son avis le 1er juillet 2020.

- Le 30 juillet 2020, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

L'avis n'a pas été communiqué dans ce délai. Dès lors, l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 février 2015, du 2 décembre 2016 et du 16 juin 2017, il est inséré un article 2/1, libellé comme suit :

Art. 2/1. § 1er. Dans le présent article, on entend par point de contact intégrité : le point de contact intégrité tel que visé à l'article 2, 1° /1 du décret du 20 janvier 2012.

§ 2. Afin de répondre aux conditions d'agrément pour la politique d'intégrité, telle que visée à l'article, § 1er, alinéa 3, 1°, du décret du 20 janvier 2012, chaque association entreprendra les mesures suivantes, qu'elle mettra en oeuvre et encouragera dans son fonctionnement, y compris les divisions locales :

1° organiser un point de contact intégrité, comprenant les mesures suivantes :

a) nommer une ou plusieurs personne(s) en tant que point de contact intégrité, ou conclure un contrat avec une autre association visant à désigner un point de contact. revêtir le point de contact intégrité d'un mandat clair ;

b) appuyer le point de contact intégrité et annoncer sa désignation en interne ;

2° organiser la prévention, la formation et la sensibilisation en portant une attention particulière à la vie privée, à l'usage et le partage de photos d'enfants et de jeunes ;

3° disposer d'un document qui stipule la politique et l'opérationnalisation de la politique d'intégrité, soulignant la qualité, la prévention et la réaction.

§ 3. En exécution de l'article 17, § 1er, alinéa 3, 2°, du décret du 20 janvier 2012, les tâches suivantes sont considérées comme relevant de la charge de point de contact intégrité :

1° on entend par premier accueil et orientation, tels que visés à l'article 2, 1° /1, du décret précité :

a) la désignation d'un point de contact pour des cas de comportements excessifs ;

b) l'enregistrement du nombre et de la nature des notifications ;

c) l'orientation, si nécessaire ;

2° par coordination des procédures internes visant à promouvoir l'intégrité des personnes, telle que visée à l'article 2, 1°, du décret précité, on entend l'adhérence au document stipulant la politique et son opérationnalisation, tels que visés au paragraphe 2, 3° ;

3° on entend par prévention et appui et par lutte contre des formes de comportement excessif, tels que visés à l'article 2, 1°, du décret précité, la sensibilisation et l'appui de l'association, et, le cas échéant, de ses divisions locales, en proposant des mesures visant à optimiser la politique de prévention et des procédures internes.

Si des associations subventionnées sur la base de l'article 8, § 7, du décret du 20 janvier 2012, remettent une note politique, elles démontrent la mise en oeuvre des tâches du point de contact intégrité, telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.

Si des associations subventionnées sur la base de l'article 13, § 1er, alinéa 2 du décret du 20 janvier 2012, remettent une note politique, elles démontrent la mise en oeuvre des tâches du point de contact intégrité, telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.

Tous les quatre ans, les associations qui perçoivent uniquement une subvention de base sur la base de l'article 13, § 1er, du décret du 20 janvier 2012, démontrent la mise en oeuvre des tâches du point de contact intégrité, telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ainsi qu'une justification financière et la justification des modules d'agrément. La première justification sera effectuée en 2022.

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Art. 2. A l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « six membres » sont remplacés par les mots « neuf...

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